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a et circuit de la dite muraille en la forme et manière a qui s'en suit :
« C'est à sçavoir : commenceront les dites mu- <c railles à la dite échiffe du Juchiriot du dit châtel, ce en venant tout droit joindre à la porte de la Made- « leine, joignant à Thôtel de feu Pierre Greyzolon, a sur le faubourg de Saint-Antoine, et d'icelle seront tt tracées jusques à la porte de la croix^ et de la dite (L porte jusqu'à la muraille de la clôture des jardins a des Cordeliers et de là jusqu'à la porte du Colom- « hier, pour eux joindre à la dite rivière de Vizézy, a en comprenant l'église, cloitre et maison d'iceux a Cordeliers, aux dépens des dits Frères, tout (( comme touche la pourpointc de la dite église, ce cloitre, manoirs et jardin, jusqu'à la porte du dit a couvent aboutissant par devers la dite porte du Coa lombier, et icelle comprendront, et feront la dite « muraille le long de la dite rivière jusques au pont ce neuf; et du bout du dit pont neuf, outre la dite ce rivière, jusqu'au colombier du dit doyen, feront « tracer parmi la rue d'Ecotay et do Rivoiry jusqu'à a Thôtel du chantre de la dite église, joignant à l'hôtel ce de feu M" Jean Pelloux, et de l'hôtel du dit Pelloux a jusqu'à la maison de Roysson, et d'icelle au milieu ce de la maison du maître de chœur d'une part, et de ce la cheminée du dit maître de chœur d'autre part ce jusqu'à l'hôtel de la fauconnerie, à l'hôtel de M*"* ce Jacques Cachibo, et du dit hôtel de Cachibo jusqu'à ce la maison joignant à l'hôtel Jacques Manillier, en ce traversant tout le long parmi les jardins du cloître
a Notre-Dame, et d'icelle passer parmi la rue de « Moing jusqu a l'hôtel de la maison-Dieu, et de là c< jusqu'au colombier; faire joindre la dite muraille « jusques à la rivière de Vizézy en montant tout le a long de la dite rivière jusqu'à l'opposite de la porte « de Saint-Jean, en comprenant les dits cloître et « maison-Dieu, et en jetant hors de la dite muraille a tous les jardins du dit chapitre et de la dite maison- « Dieu qui seront appropriés pour les fossés dessus « dits de la partie du dit cloître; lesquels les dits « doyen et chapitre requièrent à eux appartenir pour « ce qu'ils ont offert d'eux clore à leurs dépens; et <( de la dite porte de Saint-Jean, feront tracer la mu- « raille de la dite ville iceux exposants jusques au « carrefour de la maison de feu Denis Sourd, appelé ce Paradis, ou ailleurs illic environ, pour eux joindre « à la muraille du dit chàtel le plus convenablement a que faire se pourra.
« Et de la partie des dits doyen et chapitre nous a a, d'abondant particulièrement, outre ce que dit, ce été requis et supplié, qu'attendu la très-grande ce charge qu'ils prennent d'eux fortifier, qu'ils ré- <t putent à eux comme chose impossible, ou tout le a moins très-difficile, si ce n'était la bonne aide « qu'ils entendent avoir de mon dit seigneur et de » Nous en cette partie, que les veuillons maintenir et « garder y> en leurs libertés et franchises anciennes, et qu'ils soient francs, quittes et exempts de la fortification de la dite ville en la forme et manière dessus dite, et que la réparation de la fortification du dit
châtel demeure en Tétat qu'elle est, comme dit est, sans innover aucune chose en leur préjudice (1);
Iterrij qu'ils aient leur partie des dons extraordinaires qui se feront à la dite ville par le Roi notre sire. Monseigneur et Nous, nos enfants et autres seigneurs, selon la grandeur du circuit qu'ils entreprennent à faire pour Icui* clôture, outre la dite rivière de Vizézy ;
Item, pareillement, qu'ils aient leur part et portion des tinaiges qui seront imposés sur la dite ville pour la dite fortification, à tout le moins la cinquième partie d'iceux, pour la convertir à la fortification du dit cloître;
Item, que ez légats et pies causes qui seront faites et données (sic) à la dite église pendant le temps dessus dit, pour convertir à la clôture du dit cloitre, les dits consuls et habitants ne puissent aucune chose demander; et qu'au regard des autres dons extraoi^
(1) Cette partie de charte omise dans l'Histoire du Forez et dans celle des ducs de Bourbon, fait mention do quatre portes servant de point de repère aux fortifications projetées, et dont l'existence antérieure nous confirme dans la pensée que Montbrison avait eu autrefois une première enceinte. Cette enceinte , toutefois , devait suivre les limites de la commune et ne dépassait pas la rive gauche du Vizézy; tandis que la nouvelle enceinte s'étendait sur la rive droite, et comprenait l'église de Notre-Dame et son cloître, la maison-Dieu ou hôpital Sainte- Anne et les habitations qui s'étaient groupées autour de ces deux établissements. -
Il est bon de rappeler ici que la commune de Ifoind s'étendait autrefois jusqu'au Vizézy; qu'eu conséquence, le cloitre, l'hôpital et les malsons d'alentour ne faisaient point partie de la ville de Montbrison, bien qu'ils n'en fussent séparés que par la rivière. C'est ce qui nous explique pourquoi les habitants de Uontbrison laissèrent à la charge exclusive du chapitre de Notre-Dame la construction et l'entretien de la nouvelle fortification dans la partie située sur le territoire de Hoind, et pourquoi les chanoines refusaient de contribuer à l'entretien du ch&teau de Montbrison.
naires qui pourraient être faits à la dite église pour employer à la dite fortification, les dits habitants soient contents de prendre et avoir toute cette partie ou portion, comme le dit chapitre doit prendre et avoir sur le tinaige que Nous octroirons à la dite ville, c'est à sçavoir la cinquième partie;
Item y que les habitants d'outre la rivière dessus dits ayant leurs terres, maisons, vieilles masures et possessions dans le circuit do la partie de la fortification du cloître, et tous ceux d'outre la dite rivière et autres qui viendraient loger dedans le dit circuit de la dite fortification soient tenus de contribuer à la fortification dessus dite selon la faculté de leurs biens avec ceux du dit chapitre;
Itenij que la maison-Dieu soit tenue de soi clore, et que ceux qui sont habitants de la rue publique do Moing, hors dudit cloître, soient tenus de contribuer à la dite fortification de la maison-Dieu, car autrement elle ne se pourrait bonnement clore;
Item^ que les dits doyen et chapitre puissent prendre et arrêter les gros fruits des chanoines absents, et des vicaires coriaulx et chapelains du dit lieu, qui sont absents, et ne font aucuns ou bien peu de services à icelle église, pour les convertir et employer à la fortification de la dito muraille;
Item y que les dits doyen et chapitre, outre et pardessus les quatre portes principales de la dite ville, puissent faire la cinquième porte du côté du pont neuf, sur la partie du marché aux pourceaux, pour aller en leurs terres et possessions du Boucliet, d'Ecotay ou ailleurs, et marchés voisins;
Item, pour ce que la dite ville ne veut accorder de faire les arches, portes collisses, ventelles et toraches qui seront nécessaires sur les tranchées de la dite rivière de Vizézy, du côté de la porte Saint-Jean aboutissant à rhopital, et du côté du pont neuf, et que le dit chapitre et la dite maison-Dieu, attendu la grande charge qu'ils entreprennent, ne pourraient suffire de fournir à la dite besogne, nous ont requis et supplié que mon dit seigneur et Nous voulussions sur ce et sur la fortification de la maison-Dieu pourvoir de notre grâce;
Et avec ce, au cas que la dite ville voudrait faire clôture ferme, ores ou pour le temps à venir, sur les ponts de la rivière de \'iz6zy, entre eux et le dit chapitre, qu'il nous plaise octroyer au dit chapitre les doubles clefs de la porte fermant du pont Notre-Dame, afin d'eux retraire dedans la dite ville, en cas de nécessité; et que ceux d'outre la dite rivière qui contiûbueront avec les dits sieurs du chapitre par le moyen dessus dit ne soient pas tenus de contribuer à la fortification de la dite ville, et que la partie de la taille ou les tailles qui seront imposées par les dits consuls et bourgeois pour la fortification dessus dite qui sera assise sur les hommes d'outre la rivière, soient appliquées au profit de la fortification du dit chapitre et de la fortification de la maison-Dieu, comme raison est, et non mis pour la fortification de la dite ville;
Et, dernièrement, les dits exposants conjointement nous ont fait requérir et supplier que voulussions
LES GORDELIERS. 135
pourvoir au guet et garde de la dite ville pour le temps à venir;
Sçavoir faisons que Nous, en considération aux choses dessus dites, au grand circuit de la dite ville qui est moult grande et spacieuse, à la ti'ès grande charge que les sus dits habitants entreprennent, à quoi ils ne pourraient bonnement survenir, si sur ce ne leur était pourvu de la grâce de mon dit seigneur et do Nous, informé aussi par le rapport de plusieurs barons, chevaliers, écuyers et autres gens du conseil de mon dit seigneur et de Nous, que feu notre dit beau-père, outre et par dessus les requêtes des sus dits, avait délibéré de donner en son vivant aux dits habitants pour la clôture dessus dite et pour la façon des portes dessus dites la somme de dix mille li\Tes tournois, et de les faire tenir quittes envers mon dit sieur le Roi des dites tailles et aydes, pendant le temps de la fortification a iceux exposé, par l'avis et délibération des gens de mon dit seigneur et commissaires (1) c( au dit pays, et pour le très grand bien c( qui pourra ensuivre par la clôture de la dite ville a en la dite comté, avons octroyé et octroyons de (( notre certaine science toutes les requêtes dessus « dites et chacune d'icelle en la forme et manière (c qui s'en suit :
a C'est à savoir : que les dits exposants sont tenus « quittes et paisibles des dites tailles et aydes de mon
(1) Nous imprimons entre des guillemets cette autre partie de charte omise dans V Histoire du Forez, t. 2, p. 38, ligne 4, et dans celle des ducs de Bourbon, t. 3, p. 194, ligne 19.
<c dit seigneur et Nous, envers nos enfants les comtes « de Clermont et Montpensier, à compter depuis la « date du jour des présentes jusques à dix ans proa chainement venant; et que nous ferons notre pouce voir envers mon dit sieur le Roi de les faire exempter « pendant le temps sus dit de toutes aydes, subsides a et tailles royaux; et ferons toutes diligences de « faire confirmer ces présentes par Monseigneur et « par mon dit sieur le Roi; les ferons aussi consentir (( et accorder par nos dits enfants au profit de la dite ce ville et du dit chapitre; et avec ce avons voulu et (c accordé, voulons et accordons que les terres et <£ possessions des sus dits soient prises et estimées, « comme dit est, par les commissaires et prud - « hommes qui sur ce seront commis et députés; et « que les dits exposants aient respect de payer les (c dites estimations dedans deux ans après la dite (c fortification; et que nuls, de quelque état que (( soient, se puissent exempter de contribuer à la dite « fortification; et que aux dits habitants et chacun a d'eux soit baillée et assignée leur partie ou portion (C de la dite muraille et des dits fossés par les dits (( commissaires et prud'hommes qui sur ce seront ce élus et ordonnés, selon la value et faculté des biens, (( terres, héritages et posscf^sipns qu'ils ont, tiennent <t et possèdent dans la dite ville, mandement et fran- « chises d'icelle; et que les dits exposants puissent ce lever impôts, pendant le temps dessus dit, sur le « vin, pain et autres denrées qui se vendront en la « dite ville et franchises d'icelle, jusques à dix ans
LES GOBDBLIERS. 137
« prochainement venant; lequel temps passée mon a dit seigneur et Nous pourvoirons de rechef à la dite « ville, si nécessaire est, ainsi qu'il appartiendra; « particulièrement voulons et nous plait qu'ils puis- « sent avoir de la chaux, pierre et arenne comme a dessus, pour juste prix, pour faire la dite muraille oc soit de quatre pieds de large, et dessus terre de « cinq pieds de haut, de chaux, pierre et arenne, « et le surplus do muraille de terre, de telle hautesse c< comme il sera avisé par les dits prud'hommes, a consuls et commissaires; »
Et aussi voulons et nous plaît que les dits doyen , chapitre et autres suppôts do la dite église soient exempts des fortifications et réparations de la dite ville à toujours mais, en la forme et manière ci dessus déclarées, pourvu ce, qu'ils se cloront à leurs dépens et maintiendront leur clôture à toujours mais; et que le débat des réparations du dit châtcl demeure en Tétat qu'il est, pour le bien des dites parties, et sans préjudice, comme dit est.
Avons été et sommes aussi d'accord, vu le consentement des dites parties, que le chapitre ait la cinquième partie des tinaiges qui seront mis sus pour la cause dessus dite, et leur part et portion des dons extraordinaires qui seront faits à la dite ville pour la dite fortification, raisonnablement, à l'ordonnance des dits commissaires et prud'hommes et dos gens do notre conseil, en considération de la grandeur du circuit de la muraille du cloitre; et que des dons extraordinaires qui seront faits au chapitrejpour lajfor-
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tification d'icelui, attendu la grande charge qu'ils entreprennent, la dite ville soit contente d avoir la cinquième partie, comme les dits du chapitre sont contents d'avoir la cinquième partie des dits tinaige?^ .
Et avec ce, avons octrové et octrovons aux dits exposants que les pêcheries des dits fossés leur appartiennent selon la forme dessus déclarée ez requêtes des sus dits;
Que ceux d'outre la rivière de Vizézy continbucront avec le dit chapitre en la forme et manière que dit est;
Et que, s'il y a aucune clôture enti'c la dite ville et le dit chapitre, le dit chapitre ait les doubles clefs de la porte du pont Notre-Dame, pour eux retraire au cas dessus dit;
Que le chapitre pourra faire la cinquième porte par eux- requise en la partie dudit pont neuf;
Qu'ils puissent prendre et lever les gros fruits des dits chanoines, et les revenus, profits et émoluments des dits vicaires et chapelains qui ne font pas rési-. dencc sur les dits lieux, pour les convertir à la dite fortification ;
Que les exposants, tant d'un côté que d'autre, pourront prendre des ruisseaux en la dite rivière pour abreuver les dits fossés; et pour les aider à la façon d'une trancliée en la dite rivière de Vizézy, pour ce que le dit chapitre et la dite maison-Dieu sont grandément chargés. Nous, pendant le temps de la dite fortification, pourvoirons et ferons pourvoir à la dite
œuvre;
Et, au regard du guet et de la garde de la dite ville
LES GORDELIERS. 139
requises par les dits exposants, Nous^ après la perfection do la dite muraille, y pourvoirons et ferons pourvoir par mon dit seigneur, par telle et si bonne manière qu'il appartiendra et qui suffira et devra suffire à la dite ville et au cloître.
Si, donnons en mandement à nos bailly, juge, procureur, gens des comptes et du conseil de mon dit seigneur et de Nous, en Forez, à tous nos autres justiciers et officiers qui sont à présent et seront pour le temps à venir, que de notre présente ordonnance, grâce et octroi laissent, fassent et souffrent jouir et et user pleinement et paisiblement les dits exposants leurs successeurs à toujours mais, sans contredits, en contraignant à ce les refusants, rebelles et désobcissants par prise et expédition expresse de leurs biens et détention de leurs corps, si mcstier est, et par voies et manières dues et raisonnables.
Mandons aussi à nos gens des comptes qu'ils enregistrent et fassent enregistrer ces présentes cz papiers et protocoles de notre dite chambre à Montbrison à perpétuelle mémoire du contenu en icelles; car ainsi Nous plaît et le voulons être fait, et aux dits exposants l'avons octroyé et octroyons de grâce spéciale par ces présentes, non obstant quelconques oppositions, appellations et lettres subreptices impétrées ou à impétrer^ à ce contraires.
En témoin de ce nous avons fait sceller ces présentes de notre scel.
Donné en notre châtcl de Sury-le-Bois, le 23® jour de septembre 1428, par Madame la duchesse en
son conseil^ auquel étaient le dit bailly de Forez, M' Odouard Clépier, président en la chambre des comptes en Bourbonnais, les gens des comptes et autres du conseil de Monseigneur le duc et de ma dite Dame étant en Forez, présents et en chaperon.
Autres lettres sur le fait de la dite clôture octroyées par notre très redouté seigneur M^ Charles de Bourbon, comte de Clermontj aine fils de notre très redouté AT le duc de Bourbon et d'Auvergne, lors ayant le gouvernement du pays, terrés et seigneuries du dit Monseigneur le dwCy des quelles la teneur est telle (1) ;
Charles de Bourbon, comte de Clcrmont, aîné fils de notre très redouté seigneur père Monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses pays, terres et seigneuries en son absence, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut I
Comme notre très redoutée dame et mère, par Tavis et délibération du conseil des gens de notre dit très redouté seigneur et père en la comté de Forez, au
(1) Noas croyons utile de donner ici la copie entière des trois chartes qui suivent , bien qu'elles ne soient que la confirmation de celle de Marie de Berry. Elles n'ont, je crois, jamais ôt6 publiées jusqu'à ce jour. Elles forment toutes quatre un seul et môme extrait collationné sur les archivas du chapitre de Montbrison.
LES GORDELIBRS. 141
pourchas^ requête et supplications des bourgeois^ manants et habitants de la ville de Montbrison^ doyen et chapitre du dit lieu et de plusieurs autres gens des trois états du dit pays de Forez, ait octroyé aux dits bourgeois et habitants, doyen et chapitre de clore la dite ville , de tracer la muraille et fossés d'icelle en la forme et manière déclarées ez lettres patentes de notre très redoutée dame, ci attachées sous notre scel; et, pour entériner et accomplir Tentreprise de la dite muraille et fortification et aider et fournir à Tentreprise d'icelle, ait octroyé à iceux bourgeois et habitants, entr 'autres choses, qu'ils soient exempts, francs et quittes de toutes aydes et tailles imposées et autres charges déclarées ez dites lettres, et qu'elle fera son pouvoir envers M*" le Roi de faire confirmer les requêtes par elle octroyées aux dits bourgeois;
Sçavoir faisons que Nous, informés de la volonté de notre très redoutée dame et mère, considéré aussi que ce sera le grand et évident profit et utilité du bien commun et public, et augmentation de la dite seigneurie de notre seigneur et dame, de Nous et de nos successeurs et pour le temps à venir, ayant agréable ce qui a été fait par elle en cette partie, avons voulu, consenti et accordé, voulons, consentons et accordons que la dite ville soit exempte des dites charges jusques à dix ans prochainement venant, en tant comme il nous touche et peut toucher, et que les dits bourgeois et habitants, doyen et chapitre, jouissent pleinement et paisiblement des droits, franchises, libertés et prérogatives à eux octroyés par notre dite
très redoutée dame et mère, selon le contenu ez dites lettres; et avec ce, avons promis et promettons de faire notre pouvoir envers mon dit sieur le Roi pour la confirmation et vérification d'icelles, et non venir au contraire.
Si, mandons aux bailly, juge du pays de Forez, et à tous les autres justiciers et officiers à qui il appartiendra, que Tordonnance de notre très redoutée dame et mère fassent tenir et earder en ses termes, et entretenir et ac<3omplir selon le contenu en icelle, car ainsi Nous plait et le voulons être fait.
Donné à Thiers, sous le scel de notre secret, le 11" jour d'octobre, Tan de grâce 1428, par Monseigneur le comte de Clermont, rarchcvèque de Vienne, le prieur de Savigny, les seigneurs de Dampierrc, de Canillac, de Cliaugy, de Beauvoir, de Bussière, d'Appinac, de Chateaumourant, le bailly de Forez, M* Odouard ClépofsicJ, président du Bourbonnais, Pierre de Chantelle, Jean Saunier, Jean Labize, Nicolas Denis et autres présents. Gras g. (greffier?).
Autres lettres sur le fait de la dite clôture octrouées par Monsieur le duc de Moiitpensierj dont la teneur s'en suit :
Louis de Bourbon, comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne, comte de Clermont et de Sancère, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut !
Comme notre très redoutée dame et mère, par Tavis
LES GORDELIERS. 143
et délibération des gens du conseil de notre très redouté seigneur et père, en la comté de Forez, aux pourchas, requête et supplication des bourgeois, manants et habitants de la ville de Montbrison , doyen et chapitre et plusieurs autres gens des trois états du dit pays de Forez, ait octroyé aux dits bourgeois et habitants, doyen et chapitre, de clore la dite ville, de tracer la muraille et fossés d'icelle en la forme et manière déclarées ez lettres patentes de noti'e très redoutée dame y attachées sous notre scel; et, pour entériner et accomplir Tentreprise de la dite muraille et fortification et aider à fournir la dépense d'icelle, ait octroyé à iceux bourgeois et habitants, entr 'autres choses, qu'ils soient exempts, francs et quittes de toutes tailles, aydes et impositions et autres charges déclarées ez dites lettres; et qu'elle fera son pouvoir envers Monsieur le Roi de faire confirmer les dites requêtes par elles octroyées aux dits bourgeois et habitants,
Sça,voir faisons que Nous, informés sur ce de la volonté de notre très redoutée dame et mère, considéré aussi que ce sera le grand et évident profit, et utilité du bien commun et public, et augmentation des seigneuries de notre sieur et dame, pour le temps à venir, avons agréable ce qui a été fait par elle en cette partie, avons voulu, consenti et accordé, voulons, consentons et accordons que la ville soit exempte des dites charges jusques à dix ans prochainement venant, et en tant comme il nous touche et peut toucher; que les dits bourgeois et habitants, doyen et chapitre
jouissent pleinement et paisiblement des droits, libertés, franchises et prérogatives à eux octroyés par notre dite très-redoutée dame et mère, selon le contenu ez dites lettres; et, avec ce, avons promis et promettons de faire notre pouvoir envers mon dit sieur le Roi pour avoir la confirmation d'icelles et de non venir au contraire, car ainsi nous plaît et voulons être fait.
Donné à Thiers, sous notre scel, le 11" jour d'octobre, Tan de grâce 1428, par Monseigneur le comte de Montpensier, l'archevêque de Vienne, le prieur de Savigny, les seigneurs de Dampierre, de Canillac, de Chaugy, de Beauvoir, de Bussière, d'Appinac, de Châteaumourant, le bailly de Forez, M* Odouard Clépé rsicjj président du Bourbonnais, etc.
Autres lettres sur le fait de la dite clôture, par Jean duc de Bourbon.
Jean, duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez, de Montpensier, baron de Beaujeu, pair et chambrier de France, à tous ceux, etc.
Comme pour parvenir à la clôture et fortification de notre ville de Montbrison qui est le chef de notre comté de Forez, laquelle feu notre très redouté seigneur proposa en son vivant plusieurs fois de faire fortifier, et depuis, prévenu par le cas de mort qui le surprit qui ne put mettre son projet à exécution,
LES GORDELIERS. 145
notre très chère compagne ait octroyé et accordé aux bourgeois, consuls, habitants, et aux doyen et chapitre de la dite ville les requêtes qui suivent :
Sçavoir que les dits consuls, etc., soient exempts, tenus francs et quittes de toutes aydes, tailles et impôts, jusqu'à dix ans prochain venant, lequel temps passé la dite fortification pourra être faite;
Item, que les dits bourgeois, etc., pourront faire prendre par les exécuteurs prud'hommes qui seront commis appelés par les gens de notre conseil au dit lieu, si métier est, les terres, prés, vignes, verchères, vieilles masures, jardins, maisons assises sur les lieux et places, qui seront prises, tracées et arpentées pour faire les fondements de la muraille et pour les fossés de la dite ville, sans contredit, pour juste prix qui sera estimé par les exécuteurs et prud'hommes et les gens de notre conseil;
Item y que les dits bourgeois, doyen et chapitre auront respect de payer l'estimation des dites choses par l'espace de deux ans après la consommation de la dite fortification;
Item^ que nuls, de quelque état qu'ils soient, se puissent exempter de contribuer à la dite fortif jpation ;
Iterrij que aux dits habitants à chacun d'eux soit assignée leur part et portion de la dite muraille et des dits fossés par les dits commissaires , selon la valeur et faculté de leurs biens, héritages, rentes et possessions qu'ils ont et tiennent dans la dite ville, mandement et franchises d'icelle;
Item^ que les dits bourgeois, etc., puissent lever Tome 1. 10
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un impôt, pendant le temps dessus dit, sur le vin, pain et autres denrées qui se vendront en la dite ville et franchises d'icelle pendant le temps de la dite fortification ; lequel temps passé nous pourvoirons ainsi qu'il appartiendra de rechef;
Item, qu'ils puissent prendre la pierre, chaux, etc., ez lieux circonvoisins du dit Montbrison pour juste prix pour la dite muraille;
Item, que les doyen, chapitre et autres suppôts de la dite église de Notre-Dame soient tenus de clore leur cloître à leurs propres coûts et dépends; et, moyennant ce, ils seront exempts des fortifications et réparations de la dite ville à toujours mais, tant pour raison des cens, rentes, anniversaires, terres et héritages qu'ils tiennent et tiendront à présent et pour le temps à venir, à cause de la dite église, chapellenies, etc., fondées en icelle, comme à cause d'acquisitions et loyale échute et autrement, en quelque manière que ce soit; et à l'égard des réparations du château, la chose demeurera en l'état qu'elle est, sans préjudice des dites parties et de leurs droits respectifs, prendront les dits doyen, etc., un cinquième des introges pour aider à fortifier leur dit cloître; qu'ils seront tenus de maintenir pour toujours réparé à leurs dépends, et auront les dits du chapitre leur portion des dons extraordinaires qui seront faits à la dite ville pour la dite fortification, en considération de la grandeur du circuit de la dite muraille du dit cloître, à raison d'un cinquième; et ne prendront les dits habitants aucune chose des legs
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qui seront faits à la dite église pour cause de la dite fortification;
Item y que les pêcheries, profits et revenus des fossés de la dite ville ^ qui seront faits du côté du château et venant et descendant jusqu'à la rivière de Vizézy, appartiendront de plein droit aux dits consuls, bourgeois et habitants de la dite ville, pour les employer aux fortifications et réparations de la dite muraille ;
Et pareillement que les dits profits, etc., des fossés qui seront faits du côté du cloître, joignant à la dite rivière depuis le pont neuf jusqu'à la porte de Saint- Jean, appartiendront aux dits doyen et chapitre, pour les employer, etc. (comme dessus) ;
Iterrij que les habitants des rues de Moing, de Rivoire C^icjy d'Ecotay et autres voisines, d'outre la rivière, qui seront compris dans le circuit de la fortification du dit chapitre, seront tenus de contribuer avec le dit chapitre, selon leurs facultés, comme dessus, ainsi que ceux qui voudront se loger dans le dit circuit;
Item^ que les dits du chapitre puissent faire une cinquième porte en la partie du pont neuf pour la sûreté d'eux et de la dite ville;
Iterrij que les dits bourgeois, habitants, doyen et chapitre puissent prendre, chacun en droit soi, un ruisseau de la dite rivière de Vizézy, et le faire conduire par les lieux plus convenables à ce, pour curer et abreuver les dits fossés, toutes et quantes fois qu'il sera besoin ;
IteTTij que les dits doyen et chapitre puissent prendre et lever les gros fruits et revenus des chanoines, vicaires, chapelains et coriaux absents, qui ne feront point de résidence sur les lieux, pour les convertir à la fortification sus dite ;
Iterrij que la maison-Dieu sera mise dans le circuit de la dite muraille; et seront tenus les Pères Cordeliers d'eux clore à leurs dépends;
Et à l'égard de la façon des tranchées de la dite rivière de Vizézy où il faut des ponts, arches de pierres de taille, touraches, ventelles, porte-coUisses, elles sont demeurées, par débat des parties, en notre disposition , pour y faire pourvoir pendant le temps de la fortification; et pareillement, est demeurée en notre disposition de pourvoir à la pauvreté de la maison-Dieu pour la dite fortification; et à l'égard de la dite ville, dit a été par notre compagne qu'après la dite fortification nous y pourvoirons comme il appartiendra;
Sçavoir faisons que Nous, attendu et considéré le très grand circuit de la dite ville, qui est grande et spacieuse , et la très grande charge que les dits exposants entreprennent, la très bonne volonté que notre dit feu seigneur avait en leur entreprise, le grand et évident profit et utilité qui sera au pays de Forez, le sauvement du peuple et l'augmentation de notre seigneurie et de nos successeurs, ayant agréable tout ce qui a été fait par notre dite compagne en cette partie, avons loué, agréé et confirmé, louons, agréons et confirmons de notre certaine science, les requêtes
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dessus dites et toutes les autres choses contenues ez lettres patentes de notre dite compagne sur ce faites; les quelles choses nous voulons et réputons être tenues pour réitérées en ces présentes en tout ce que métier est, les avons octroyé et octroyons de même aux dits consuls, bourgeois, habitants, doyen et chapitre.
Si , donnons en mandement aux gens des comptes de Bourbonnais à Moulins, bailly, juge, procureur et gens de nos comptes en Forez à Montbrison , à tous nos autres justiciers et officiers qui à présent sont et seront pour le temps à venir, que de notre présente confirmation ordinaire grâce est octroyée, laissant, souffrant et faisant jouir et user pleinement et paisiblement les dits bourgeois et habitants , doyen , chapitre et leurs successeurs à toujours mais, sans contredit; et contraigniez à ce les rebelles et désobéissants par prise et exploitation de leurs biens et détention de leurs corps, si métier est, et par toutes autres voies et manières dues et raisonnables.
Mandons aussi à nos gens des comptes en F^orez qu'ils enregistrent et fassent enregistrer ces présentes ez papiers, livres et protocolle de notre chambre des comptes à Montbrison, à perpétuelle mémoire du contenu en icelle; car ainsi Nous plaît et voulons être fait; et aux dits bourgeois, habitants, doyen et chapitre, et à chacun d'eux l'avons octroyé et octroyons de grâce spéciale, par ces présentes, non obstant quelconques oppositions ou appellations, lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce
contraires; en témoin de ce^ Nous avons signé ces présentes que Nous avons fait sceller de notre scel.
Donné en la ville de Londres en Angleterre^ l'an de grâce 1428^ au mois de décembre.
En témoins de laquelle vision nous juge des sus nommés le scel de notre dite Cour de Forez avons fait mettre et poser ez présentes lettres viduités faites et données à Montbrison^ le l'' jour d'août 1437.
Collationné est fait de ces présentes vidirmis aux originaux des lettres dessus incorporées par moi Pierre du Says, notaire juré de la Cour de Forez, témoins M' Chauveley et par moi Bérardy.
Extrait pris sur autre extrait trouvé dans les archives du chapitre de l'église collégiale et royale de Notre-Dame de Montbrison, exhibé par M' François Boyer, l'un des chanoines et syndic de la dite église, et à l'instant par lui retiré et remis dans les archives, pour servir et valoir ce que de raison, et a le dit sieur Boyer signé.
Fait au dit Montbrison le 20 février 1677. Soit contrôlé. Signé Boyer, syndic du chapitre; Barieu, notaire royal. Dûment contrôlé à Montbrison le 28 février 1677. Signé Gayot.
Aug. Bernard, dans les notes manuscrites de l'exemplaire à son usage de son Hi^toive du Forez ^ qu'il a légué à la ville de Saint-Etienne, dit (t. 2, p. 43) que, suivant une charte (qu'il ne désigne pas) les remparts de Montbrison étaient à peine commencés en 1472.
Nous avons de la peine à comprendre un retard
LES GORDBLIERS. 151
aussi long entre Tordonnance de Marie de Berry, de 1420^ ratifiée la même année par son mari à Londres et ses deux fils à Thiers, et son exécution qui n'aurait commencé qu'en 1472, c'est-à-dire au bout de 44 ans.
Malgré tout notre respect poiu'Aug. Bernard, nous ne pouvons admettre une pareille lenteur dans l'exécution d'un travail qui était un des grands besoins de cette époque.
Nous voyons au contraire que dès l'année 1431 nos pauvres moines avaient fait exécuter à leurs frais la portion de remparts et de fossés mise à leur charge.
Pour l'exécution de ce travail les Cordeliers furent forcés d'aliéner aux enchères une maison dépendant de la succession de Guichard AUet et d'Alise Flave, sa femme, dont ils étaient héritiers.
Cette maison fut cédée aux enchères à celui qui prit l'engagement de construire sur une plus grande longueur les remparts et fossés à la charge des moines. A la première proclamation faite au prône, les sieurs Jean et Georges de Vauberet, père et fils^ paroissiens de la Madeleine, firent l'offre d'en construire quarante toises; à la deuxième, M' Jean Campelly, notaire juré de Forez, offrit quarante-deux toises; enfin, à la troisième et dernière, les père et fils de Vauberet furent déclarés adjudicataires définitifs de la maison, sous l'engagement par eux pris de faire construire les remparts et creuser les fossés à la charge des moines sur une longueur de quarante-cinq toises.
Comme l'étendue à leur charge était plus grande que ces quarante-cinq toises, les Cordeliers, pour
parfaire cette étendue, sévirent réduits à la nécessité de mettre en gage leurs calices et ce qu'ils avaient de plus précieux; ainsi que le tout résulte d'un acte du 9 octobre 1431 , par lequel les habitants de Mpntbrison reconnaissent et déclarent que le Père gardien du couvent a fait exécuter convenablement les remparts et fossés à sa charge.
Il me semble que si le grand travail de la fortification de Montbrison eût été à peine commencé en 1472, comme le dit Aug. Bernard, nos moines ne se fussent pas pressés de mettre en gage les vases sacrés de leur église pour achever dès 1431 la portion à leur charge dans ce travail.
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