CHAPITRE XVI
DE l’ordre judiciaire.
Pour savoir quel est dans un siècle et chez un peuple l’esprit de la civilisation , il suffit de connaître dans ce meme siècle et chez ce même peuple l’administration de la justice. De tous les monumens que peut élever l’esprit humain , un code civil et criminel est celui qui exige le plus de lumières et le plus de connaissance de l’histoire et des passions de l’homme.
Avant les croisades, la société , plongée dans les ténèbres , avait perdu les leçons et les exemples de l’antiquité, et se trouvait en quelque sorte réduite à l’expérience des barbares. Lorsque les barons eurent usurpé sur la couronne le droit de rendre la justice, il y eut autant de juridictions qu’il y avait en France de seigneuries, ou plutôt il n’y eut plus d’ordre judiciaire (i). Il fallait que la conscience
(i) Une des choses les plus remarquables du moyen âge, c’eslque la France, après le règne de Charlemagne, resta plus de deux siècles sans reconnattre aucun pouvoir auquel elle pût porter ses griefs et ses plaintes, sans avoir ni dans
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des juges clierchât ses decisions dans des traditions incertaines, dans des coutumes souvent mal interprétées et quelquefois opposées entre elles. Dans l’absence de toute législation régulière, on eut recours, pour confondre l’iniquité et triompher de la fraude et du parjure, aux épreuves du feu et de l’eau , et le témoignage aveugle dos élémens, qu’on appelait la justice de Dieu, vint •«au secours de 1| justice humaine. Cette institution barbare était répandue dans tout l’Occident, et nous voj'ons dans l’histoire qu’elle suivit les guerriers de la première croisade jusque dans les contrées de l’Orient » Quel lecteur pourrait oublier ce clerc de Marseille, qui croyait avoir découvert la lance du Sauveur , et qui, accusé d’imposture, traversa un bûcher allumé en présence de quarante mille pèlerins (i). Toutefois nous devons ajouter qu’on ne vit rien de semblable dans les autres guerres saintes , et ce fut un progrès de civilisation , au moins parmi les croisés.
la personne du monarque, ni dans l’assembléè des grands, une autorité qui fît des règlemens, réparât les injustices, corrigeât les abus, consacrât les leçons du temps et de l’expérience. Ainsi l’avait voulu l’aristocratie féodale, qui, par cet état d’anarchie qu’elle maintenait dans le royaume, protestait ^avance en quelque sorte contre toute amelioration qui serait faite dans l’avenir, et renonçait d’ellememe aux moyens de régul|;ri$er et de conserver sa propre puissance.
(i) Raymond d’Agiles, Coll, de Bongars. {Biblioth, des Crois. )
Non seulement on rendait la justice par les épreuves de l’eau et du feu , mais on avait adopte le combat judiciaire , qui devint à la fin le privilège des nobles et des hommes libres : on ne se contentait pas d’ordonner le combat dans les causes criminelles , on l'ordonnait quelquefois dans les causes civiles. Un plaideur ou un accusé pouvait défier son adversaire , il pouvait aussi appeler en champ clos les témoins eux -^lémes , et for*^ cer les Juges à descendre avec lui dans l’arène. Ainsi la justice ne pouvant se retrouver elle-même , au milieu delà barbarie , s’environna d’unapparcil redoutable et voulut qu’on n’approcbâl de son sanctuaire qu’avec effroi. On évita par-là beaucoup de contestations^ et c’était un avantage j il ne s’agissait pas seulement alors de rendre des jugemens , mais d’apaiser des querelles qui pouvaient devenir des guerres civiles ; il importait sans doute à la société qu’on terminât les débats d’une manière équitable ; mais il lui importait surtout que ces débats fussent promptement terminés.
L’histoire de la Terre- Sainte parle d’un combat ordonné par les barons, entre Gauthier, comte de Césarée , et le comte de Jatfa , accusé de félonie envers le roi (i). On ne trouve pas un autre exemple du combat judiciaire dans les colonies chrétiennes d’Orient. Les assises de Jérusalem avaient mis à cette justice , rendue par kç armes, tant de restric-
(i) Voyei le v«. livre de notre Histoire.