LÉGISLATION DES CROISÉS
Nous avons déjà parlé dans notre Histoire des assises de Jérusalem -, on sait que ce précieux moluunent de la législation du moyen âge, inspira à Louis IX la pensée de donner des lois à son royaume, et riiisloire se plait à remarquer que la civilisation commença ainsi pour l’Europe aux lieux mêmes d’où la foi chrétienne nous était venue. Nous ne parlerons point ici deslois qui régissaient laTcrre-Sainte, mais des règlerujons établis pour les croisés pendant les expéditions d’Orient. Il n’est pas facile de suivre la législation journalière d’un peuple ou d’une armée qui marche à travers des contrées lointaines, exposée à mille traverses, à toutes sortes d’accidens imprévus , dont la position devait varier sans cesse, et chaque jour présenter un aspect différent. Nous profilerons toutefois des documens que nous trouvons épars dans les chroniques contemporaines, pour faire connaître les règlemens ou les lois que les pèlerins de Jérusalem reçurent de la nécessité et des circonstances, bien plus encore que do la prévoyance de leurs cliefs.
Odon de Deuil nous apprend qu’on ne négligea
Il HISTOIRE DES CROISADES,
point de faire des règlemcns pour la seconde croisade, mais (pi’ils restèrent sans exécution (i). 11 déclare en conséquence qu’il n’en parlera point. Albcrt d’Aix rapporte qu’au siège d’Antioche , les chefs de l’armée, persuadés que les maux qu’on souffrait venaient des péchés des pèlerins , établirent des lois pour la répression des désordres et la punition des coupables. On punissait sévèrement celui qui avait vendu à faux poids ou à fan.sse mesure , qui avait trompé dans l’échange des monnaies ou dans un marché quelconque ses frères en Jésus-Christ. On sévissait surtout contre ceux qui commettaient un larcin , ou se souillaient du crime de fornication et d’adultère (2). Dans la troisième croisade, le roi de France et le roi d’Angleterre portèrent des peines rigoureuses contre les désordres et les crimes des pèlerins enrôlés sous leurs drapeaux.
Un homme convaincu de vol devait être déposé sur le rivage, la tête rasée, enduite de poix et couverte de plumes; le meurtrier, lié au cadavre de sa victime , était jeté dans les flots, ou enterré vrvanl (3). Cette législation, quiparaît, au reste, n’avoir été faite que pour le voj^age de mer, suffirait pour montrer un siècle et une nation barbares. Lorsqu’on connaît la violence et la susceptibilité des
(1) Odoii de Deuil, Coll.deDuchesne. {Bibl. des Crois. ) {■x) Albert d’Aix, Coll, de Roof^ars. {Diblioth. des Crois.) (3) Benoît de l’e'terbproug , Coll, des chroniques anglaises. {Bibliolh. des Crois.)