‹ Histoire des croisades (volume 5)Chapitre 35 sur 209 · LIVRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE XXI

Francs, on peut jufjcr que de fréquentes querelles devaient s’élever parmi les croisés. C’est pour cela sans doute qu’on fit des lois sévères pour la réparation des offenses j celui qui donnait un souftlet était plongé trois fois dans la mer, celui qui outrageait son compagnon payait autant d’onces d’argent qu’il avait proféré d’outrages ou d’invectives (i).

Frédéric I®'*. , en partant pour l’Asie, publia, ait nom du Père , du Fils et du Saint-Esprit , des lois pénales pour maintenir l’ordre dans son armée. On coupait la main droite à un croisé qui en avait frappé ou blessé un autre.Comme il était important, pour l’approvisionnement des pèlerins , d’inspirer la confiance à ceux qui fournissaient ou vendaient des vivres , celui qui manquait à sa parole dans un marché , ou rompait un contrat par la violence , était condamnéà subir la peine capitale (a). Les lois faites pour la milice de la croix étaient proclamées solennellement; tous les croisés Juraient sur l’Evangile de les observer et de veillera leur exécution.

Nous avons fait beaucoup de recherches pour savoir si dans les années chrétiennes, on pouvait découvrir les traces d’une autorité judiciaire permanente, d’un espèce de tribunal établi pour juger les procès , pour réprimer et punir les crimes et les délits des pèlerins.

(i) licnoU (le Pelerboroii^ , Coll, des clirouiqucs anglaises. {Bibliolh. des Crois.)

(■2) Ansbeig et la iclaüou do l'anoujinc {Dibiiolh. des Crois- )

Dans certaines occasions , on formait un conseil cliarj^é (le poursuivre tous les crimes contre l’onlro public. Frédéric choisit soixante commissaires [>armi les plus sages de l’armée. Les historiens parlent de la sévérité avec laquelle ces commissaires prononçaient leurs arrêts (i). Au siège d’Antioche, on choisit des juges dans le clergé et parmi les barons; ce redoutable tribunal, que les croisés regardaient comme l’organe du ciel irrité, condamnait les coupables à être chargés de chaînes , battus de verges, marqués d’un fer rouge (a). Tandis que Damiette était assiégée par l’armée de Jean de Bricnne, le maréchal du légat et douze conseillers , s’obligèrent par serment à punir tous les malfaiteurs. Ils devaient adresser de temps en temps aux croisés de salutaires exhortations ; au rapport de l’évêque d’Acre, on n’épargna ni les voleurs, ni les homicides, ni les femmes de mauvaise vie, ni ceux qui tenaient ou fréquentaient les tavernes C3).

11 faut croire qu’indépendamment des lois générales, proclamées par les chefs d’une croisade, chaque peuple avait porté eu Orient ses usages et scs coutumes, qui servaient de règles pour maintenir la subordination et rendre la justice à chacun des pèlerins. Toutefois il ne nous re.sle que des vestiges épars de toutes ces législations diverses.

(i) Ansberg. {Bibliotli. des Ci-ois.)

(a) Albert d’Aix, Coll. deBongars. [Dihlioth. des Crois.) (3) Lettre de Jacques de "Vitry à Honord III, sur la prise de Damiette.

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