‹ Histoire des croisades (volume 5)Chapitre 36 sur 209 · I.IVllE XXI. -jü · texte numérisé non relu

I.IVllE XXI. -jü

Les croises n’avaient le plus souvent d’autres lois que les préceptes de l’Évangile ; ils n’avaient à redouter dans leurs excès que le tribunal de la pénitence et les menaces de l’Église. Lorsqu’on éprouvait ou qu’on redoutait de grands malheurs, lorsqu’on voyait dans le ciel des signes manifestes de la colère du Tout-Puissant, les pasteurs de la croisade avaient soin de dire, et la multitude en était persuadée comme eux, que Dieu s’élevait pour punir les crimes des pèlerins (i). Ainsi la justice divine était souvent la seule justice que reconnussent les croisés ; et d’après les opinions du temps, les maux que les soldats de la croix avaient à souffrir, la disette, les maladies, le froid de l’hiver, l’ardeur dévorante de l’été et du climat, les périls et les calamités de la guerre, étaient les peines ou les supplices que le juge et l’arbitre suprême infligeait à ceux qui violaient ses lois.

On voit, par ce que nous venons de dire, que les législateurs des croisades avaient surtout pour objet de réprimer la corruption des mœurs. Le luxe et les dépenses de Ja première expédition avaient donné la pensée d’établir des lois somptuaires. Des statuts, rédigés par les barons et les prélats de France et d’Angleterre, réformèrent, pour la troisième croisade , le luxe de la table et des habits. Plusieurs édits des princes et des chefs de la croisade interdisaient les fourrures de soie ,

(i) Tudebode, Raymond M’A giles , Robert , etc. , Coll, de Bongars. {Biblioth. des Crois.)

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de pctil-gris , de zibeline , l’écarlate et les riclies- ■véleniensj il fut aussi défendu, par des ordonnances que riiistoire nous a conservées, de se faire servir plus de deux lutTs , et do conduire des femmes dans le saint pèlerinage (i). Plusieurs conciles, plusieurs papes défendirent aux croisés de soigner leur parure, d’eniniener avec eux des chiens do chasse et des faucons, et tout ce qui pouvait amollir l’àme des guerriers (a). Les jureiiieus énormes , les jeux, les tournois furent aussi interdits pendant les croisades. Toutes ces lois, surtout les lois somptuaires, étaient plus ou moins observées selon les circonstances. La disette et tous les genres de misères qui accompagnaient ordinairement les armées chrétiennes, ne secondèrent que trop la législation qui réformait le luxe des croisés; mais on oubliait les règlemens dans la prospérité et dans la victoire. L’exemple de Baudouin, comte d’Edesse , qui avait adopté les usages de l’Asie; celui du chancelier Conrad , dont la table était servie en vaisselle d’or , nous prouvent assez que la simplicité de l’Évangile était surtout la vertu des jours malheureux , et que les soldats de Jésus- Christ, au milieu de leurs conquêtes lointaines, ne dédaignaient pas toujours la magnificence des Orientaux.

(i) Gervais de Cantorbery; Coll, des chroniques anglaises. {Bibliotk. des Crois.)

(u) Résumé des actes des papes dans les croisades, Coll, de Muralori. ( Dibliolh. des Crois. )

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Les croises qui avaient vendu leurs terres et leurs meubles pour se rendre en Orient , ne devaient pas avoir, en fait de propriété, beaucoup de sujets de contestations. Il ne leur restait que leurs armes, leurs chevaux , leurs équipages de guerre, et dans les jours de la victoire leur part du butin. Toutefois les intérêts des pèlerins étaient réglés dans les croisades par des lois civiles, dont quelques-unes sont arrivées jusqu’à nous ; ceux qui mouraient dans le pèlerinage pouvaient disposer de leur armure , dè leurs équipages, de leurs chevaux, et s’ils étaient clercs, de leurs chapelles et de leurs livres (r). Une autre disposition portait que l’argent trouvé sur un croisé, après sa mort, devait être divisé en trois parts ; la première appartenait de droit à la Terre-Sainte , la seconde aux pauvres, la troisième à ceux qui avaient servi le défunt. Quant aux biens que les croisés avaient acquis pendant la guerre, ils ne pouvaient en léguer que la moitié : l’autre moitié était réservée pour le service des saints lieux (2).

La plus importante de toutes les lois qu’on établit dans la première croisade , fut sans doute la convention par laquelle on donnait une terre, une maison, une ville même à celui qui le premier y arborait un drapeau. C’est ainsi qu’après lu prise de Jérusalem, Tancrède resta maître de la mos-

(1) Broinpioii, Coll, des chroniques anglaises. {Biblioth. des Crois. )

(i) Gervais de Canloibcry. ( Bihlicth. des Crois.)

quée irOmar, et de toutes les richesses qu’elle coulenait. « Je suis entré le premier dans le leni- » pie,» s’écriait-il en s’adressant aux chefs de la croisade, « le premier jlai brisé les porlesj » je me suis précipité le premier dans un lieu où » personne n’osait me suivre! » Tancrède n'em ploja pas d’autres raisons pour défendre ses droits, et le conseil des chefs reconnut la justice de sa cause (i ). Cette loi, fondée sur la fameuse maxime du primo occupanti , n’était pas facile à exécuter au milieu d’une multitude de conquérans ; aûssi s’élevat-il beaucoup de querelles sur la possession des villes conquises par les croisés en Sj'rie et dans l’Asie mineure; la loi qu’on avait faite pouvait suffire pour les simples croisés et dans les cas ordinaires. Elle était insuffisante lorsqu’on l’invoquait contre la forcé victorieuse.

On dut faire beaucoup d’autres règlemens pour le partage du butin , qui était le point essentiel , dans une guerre où tout le monde était misérable, où l’on ne vivait que des produitsde la victoire. Aucune injustice n’était plus vivement sentie que celle qui pi'ivait les croisés de la part qu’ils devaient avoir dans les dépouilles de l’ennemi. Avant que l’armée de Jean de Brienne et du légat Pélage entrât dans Damiette, on proclama une loi qui défendait de détourner quelque chose du butin , sous peine d’avoir la main droite coupée , et de perdre tous ses droits

(i) Raoul de Caen, Coll, de Muralori. des

Crois.)

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