‹ Histoire des croisades (volume 5)Chapitre 37 sur 209 · Livre xxt. 7g · texte numérisé non relu

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à la distribution générale (i). Ala prise de Constantinople, ceux qui avaient gardé pour eux ce qu’ils avaient trouvé dans la ville, devaient subir la peine de mort (2). Nous devons ajouter que la peine d’excommunication était alors le complément et la sanction indispensable de tous les règlemens militaires et de toutes les lois civiles.

Nous ne terminerons point ce chapitre sans parler des privilèges des croisés, qu’on peut regarder comme faisant partie de la législation des guerres saintes (3). Parmi ces privilèges, on doit remarquer celui qui plaçait les pèlerins de Jérusalem sous la juridiction ecclésiastique, dans toutes les causes où il n’était pas question de la vie ou de l’amputation d’un membre ; nous n’oublierons pas non plus la faculté qu’avaient les croisés d’engager leurs fiefs , de les aliénej sans le consentement de leurs seigneurs et de leurs familles, faculté qui contribua beaucoup à altérer le principe du gouvernement féodal. Parmi les avantages accordés à ceux qui prenaient la croix , celui dont ils durent surtout profiter , ce fut, d’une part, l’exemption de la taille; de l’autre, la dispense de payer leurs dettes. Le privilège qui consistait à ne point remplir ses promesses, fut accordé sans restriction dans la pre-

(i) Memorial des Podestats de Reggio, Coll, de Muralori. ( Bibliolh, des Crois. )

(a) Villchardouin, liv. V®.

(3) Nous avons présentd un petit tableau des privilèges des croises dans le premier livre de notre Histoire.

8o HISTOIRE DES CROISADES.

mièro cl incmc dans la seconde croisade. On doit juger du désordre que répandit dans la société la suspension de toutes les lois qui protégeaient l’cxéciilion des contrats. Les abus allcreiil si loin, qu’ils tournèrent contre les croisés eux-mêmes , auxquels on rcl'usa de prêter de Largent, etqui furent obligés de renoncer à leur privilège. A compter de la troisième expédition , la législation des croisades concernant les dettes des pèlerins, commença à se modifier. Le débiteur croisé ne pouvait êlro poursuivi, mais il était obligé do donner des garanties, de fournir une caution, on d’assigner des terres au paiement de ce qu’il devait. Le seigneur ou le prince dans la juridiction duquel se trouvaient les conlractans, devaient , en ce cas , protéger le faible contre le fort, la justice contre l’iniquité^ et tous ceux qui refusaient de prêter aux lois leur appui, eficouraient les condamnations de l’Église (i).

(i) T'oyez dans notre analyse deRigord la li'aduclion que nous avons doiiiice de l’ordonnuncc de la dîiuc Suladinc.

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