CHAPITRE XVI
DS l’ordbe jddiciaibb.
B ODS savoir quel est dans un siècle et chez un peuple l'esprit de la civilisation, il suffit de connaître dans ce môme siècle et chez ce môme peuple l’adininistralion de la justice. De tous les monuments que i>eut élever l’esprit humain, un code civil et criminel est celui qui exige le plus de lumières et le plus de connaissance de l’histoire et des passions de l’homme.
Avant les croisades, la société, plongée dans les ténèbres, avait perdu les leçons et les exemples de l’antiquité, et se trouvait en quelque sorte réduite è l’expérience des Barbares. Lorsque les barons eurent usurpé sur la couronne le droit de rendre la justice, il y eut autant de juridictions qu’il y avait en France de seigneuries, ou plutôt il n’y eut plus d’ordre judiciaire. Une des choses les plus remarquables du moyen ûge, c’est que la France, après le règne de Charlemagne, resta plus de deux siècles sans reconnaître aucun pouvoir auquel elle pût porter ses griefs et ses plaintes, sans avoir ni dans 1a |>ci'sonne du monarque, ni dans l’assemblée des grands, une autorité qui fit des règlements, réparât les injustices, corrigeât les abus, consacrât les leçons du temps et de l’expérience. Ainsi l’avait voulu l’aristocratie féodale, qui, par cet état d’anarchie qu’elle maintenait dans le royaume, protestait, pour ainsi dire, d'avance contre toute amélioration qui serait faite dans l’avenir, et renonçait d’elle-méme aux moyens de régulariser et de conser^’er sa propre puissance. Il fallait que la conscience des juges cherchât scs décisions dans des traditions incertaines, dans des coutumes souvent mat interprétées et quelquefois opposées entre elles. Dans l’absence de toute législation régulière, on eut recours, pour confondre l’iniquité et triompher de la fraude et du parjure, aux épreuves du feu et de l’eau, et le témoignage aveugle des éléments, qu’on appelait la justice de Dieu,
ni HISTOIRE DES CROISADES.
vint au secours de la justice humaine. Cette institution barbare était répandue dans tout l’Occident, et nous voyons dans l'histoire qu'elle suivit les guerriers de la première croisade jusque dans les contrées (le l'Orient. Quel lecteur pourrait oublier ce clerc de Marseille qui croyait avoir découvert la lance du Sauveur, et qui, accusé d’imposture, traversa un bûcher allumé en présence de quarante mille pèlerins*? Toutefois nous devons ajouter qu’on ne vit rien de semblable dans les autres guerres saintes, et ce fut un progrès de civilisation, au moins parmi les croisés.
Non-seulement on rendait la justice par les épreuves de l’eau et du feu, mais on avait encore adopté le combat judiciaire, qui devint à la tin le privilège des nobles et des hommes libres. On ne se contentait pas d'ordonner le combat dans les causes ciiniinelles, on l’ordonnait quelquefois dans les causes civiles. Un plaideur ou un accusé pouvait défier son adversaire, il pouvait aussi appeler en champ clos les témoins cux-ménics et forcer les juges à descendre avec lui dans l'arène. Ainsi la justice, ne pouvant se retrouver elle-même au milieu de la barbarie, s’environna d’un appareil redoutable, et voulut qu’on n’approchât de son sanctuaire qu’avec effroi. On évita par là beaucoup de contestations, et c’était un avantage : il ne s’agissait pas seulement alors de rendre des jugements , mais aussi d’apaiser des querelles qui pouvaient devenir des guerres civiles; il importait sans doute â la société qu’on terminât les débats d’une manière équitable, mais il lui importait surtout que ces débats fussent promptement terminés.
L’histoire de la terre sainte parle d’un combat ordonné par les barons entre Gauthier, comte de Césarée, et le comte de Joppé, accusé de félonie envers le roi On ne trouve pas un autre exemple du combat judiciaire dans les colonies chrétiennes d’Orient. Les assises de Jérusalem avaient mis à celte justice rendue par les armes tant de restrictions, qu’elle ne pouvait être fréquemment invoquée; lorsqu’en Europe on entreprit de modifier la loi du combat judiciaire , la première pensée de cette amélioration fut duc à la législation de Godefroy.
Au milieu de cet ordre de choses où l’eau, le feu et le fer dictaient des arrêts, on se demande comment les avocats et les légistes pou-
' naymond (CAgilcs, Coll, de Dongars [BibUotliqHt df Crtitades),
• Vojef le II», v de noire llialoire.