LIVRE VINGT-DEUXIEME
tour courir au-devant des nouveautés et s’effrayer à leur as{>ect. Vers la fin des croisades , une crise universelle se fit sentir en Europe , et l’Occident, troublé par les révolutions et les guerres civiles, fut au moment de reculer vers les ténèbres et le chaos du dixième siècle. Ce fut alors que l’Allemagne invoqua l’institution d’une chambre impériale contre les désordres toujours croissants qui troublaient l’Empire', et que l’Aragon créa l'autorité du Justiza^ qui s’arma de la dictature suprême conti-c la licence. Dans tous les pays, il se forma des confréries , des associations contre les excès de l’anarchie universelle. Ce fut en France surtout qu’on sentit davantage la nécessité d’appeler la justice au secours de la paix et de l’ordre public. Un nouvel ordre judiciaire naquit des besoins ou plutôt des périls de la société; du sein des ruines sortit le régime du parlement, devant lequel disparurent ou s’affaiblirent toutes les juridictions rivales, et qui devint comme la constitution du royaume; les monarques retrouvèrent l'autorité législative , qu’ils avaient perdue , et qui leur était si nécessaire pour protéger et diriger la civilisation naissante. Dès lors la couronne fut le centre de tout, et les peuples portèrent leurs regards vers cette royauté d’où leur venaient la liberté et la justice.
Il serait difficile de dire avec précision quelle part on doit assigner aux croisades dans ces grands changements. Toutefois le départ des croisés avait donné lieu à une foule de contrats; on multiplia les précautions contre la fraude ; le nombre des notaires s’accrut , leurs actes curent plus d’authenticité , et leur témoignage inspira plus de confiance; on adopta, ou plutôt on renouvela l’usage des chartes appelées chirographes ou chartes parties’. Les précautions que les simples pèlerins prenaient, à leur départ, pour leurs intérêts ou ceux de leurs familles, les rois et les princes les prenaient aussi pour maintenir l’ordre et la paix des provinces pendant leur absence. Le préantbule des établissements de saint Louis nous dit que le bon roi les fit rédiger, avant ce qu'il allast à Tunes, pour servir de règle à toutes les cours du royaume et prevostez de France*. L’affranchissen ent des communes et l’établissement des justices municipales, auxquels contribuèrent beaucoup les guerres d’Orient, durent seconder le*'
' L'Eurêpe éu ptoyen âpe, par Hallain, l. IV, p. 0 et satr.
* ht,, l I. p. et suiv.
^ Cx fut de rAMBleicrre que \iut en France l'Q&age des chlrograpbes. Yo}et le yourcau TruHê 4* tiifhntaüe par les Dcncdicüns, pari. T, sect. U, ch. IV, arl. a.
* Elakiiuem»ti de wiai Louù, Ht. 1.
progrès de la législation et de l’adininistralion judiciaire’. Les pèlerins, en parcourant les contrées lointaines, purent remarquer de sages coutumes qu’ils ra|iportèrent dans leur patrie. Villehardouin nous apprend quel fut rétonnninont des seigneurs françaLs lorsque, arrives à Venise, ils virent le sénat, le doge et le peuple, délibérant en leur présence. Si les Francs, maîtres de Constantinople, imposèrent à l’empire grec les institutions l'éotlalcs du Nord, ne peut-on pas penser que ce qui restait des lumières de la Grèce antique et de la législation des Césars dut éclairer un peuple nouveau, et lui donner dans l’exercice même de sa domination barbare quelque chose de l’expérience des anciens. Les colonies cbréliemics de Syrie avaient un gouvernement que les plus éclairés d’entre les pèlerins ne devaient {-«oint voir avec indifférence, ni sans avantage pour leur propre pays. Les lois de Jérusalem avaient établi ou réglé le pouvoir et les prérogatives de la royauté, les dignités du royaume, les charges et les privilèges des liefs, les services et les redevances militaires des comtés et des villes; mais ce (pi’on devait surtout remarquer, c’était l’institution d’un ordre judiciaire et l'établissement de trois juridictions, l'une pour les barons, l’autio pour les bourgeois, la troisième pour les Syriens. Depuis les capitulaires de Charlemagne, aucun empire des Francs n’avait vu promulguer un recueil d'édits et de règlements fiui fût en rien comparable à la législation écrite du royaume de Godefroy ; aucun peuple de l’Europe, depuis plusieurs siècles, n’avait reçu des lois qu'on pût comparer à ces lettres du Saint-Sépulcre d’après lesquelles , selon les expressions d’un noble jurisconsulte de la terre sainte, les hommes du roy et son peuple, et toutes manières de gens, allons et venons, et demorans cl dict royaume, furent gardez et gouvernez, tenuz et maintenuz, et menez à justice, à droict et à raison '. Il faut ajouter que chaque nation d’Europe établie à Jérusalem ou dans les villes maritimes avait apporté avec elle ses institutions particulières, et que dans une seule cité, comme Tyr, Ptolémaïs ou Tripoli, on voyait réunis non-seulement les lois de la Palestine, mais aussi les usages et les coutumes qui régissaient alors les peuples les plus civilisés de l'Occident.
* La plapart des eliartes de commanes renferment des dispositions relatircs a l'ordre jndieUire ; ces dispositions donnent ans cités libres des jofies et des oillriers chargés d’ecouter les plainics et lie réparer les Injustices. Pbiiippe-Augnste. dans la cliarie ifo’ll accorda b la ville de Tonmai, dè- Icnd le duel ans bourgeois (Sficil. de d'Aeher^. t. III).
• Prifjce des Assises de Jérusalem, rédigée p.ir le comte de Juppé.