L. L. 17, 7, § 5. Digeste de Partis, II
3. Code Papirien, lois des XII Tables : « Si quelqu'un tue volontairement un homme libre, qu'il soit puni de mort. »
condition libre, De plus, d'après «vil"1 loi, il y avail même par ricide, au sens juridique, si l'on avail eu recours à des actes de ellerie, à des sacrifices impies1, à des imprécations2 capables d'amener la mort de quelqu'un. Tel fut, par exemple, le matttm carmen, le maléfice, qu'on accusa Pison d'avoir employé pour assurer le succès de l'empoisonnement de Germanicus, ainsi ({ne le rapporte Tacite3. D'après ce dernier, on pouvait commettre un homicide en dénonçanl la victime aux mânes infernaux, « en Tenvoyant aux démons » par des sortilèges d'une certaine nature.
En l'an de Rome 671, la loi Cornélia, de Sicariis^, établit des distinctions : les citoyens illustres, coupables de meurtre, étaient déportés; ceux de classe moyenne, décapités; et les gens du peuple, mis en croix, puis livrés aux bêtes. La mise en croix n'était pas l'expiation suprême, mais une peine infamante accessoire, une sorte de gibet d'ignominie que plus tard, par respect pour le mystère de la Rédemption, les Empereurs chrétiens remplacèrent par des fourches auxquelles on attachait le patient5.
Il est manifeste que ce que nous voyons de notre temps, ne donne aucune idée de la manière dont était organisée la justice des peuples barbares. Deux catégories seulement de criminels, dit Tacite, étaient punis par les Germains, au nom de l'ordre public : les traîtres étaient pendus, et les poltrons, noyés.
L'atteinte portée soit à la propriété, soit à la vie des citoyens apparaît aux peuples civilisés comme un trouble grave intéressant la société entière. Or les vieilles tribus germaniques ne les jugeaient point ainsi. Un homme était-il blessé ou tué? L'auteur du méfait n'avait à redouter aucune poursuite de la part de la justice : ce n'était qu'un délit privé. La Société n'avait rien à dire, rien à faire; seule la Famille jouissait de la faculté de pro-