De prrnis. L. XXVIII
tester et d'agir. Mais du moment que Ton était tombé d'accord sur l'indemnité ou composition à payer aux héritiers, tout était fini et la sanction épuisée.
Qu'il s'agît d'atteintes contre la personne ou contre les droits de l'individu, la théorie restait la même. Il appartenait à chacun de protéger et son corps et ses Liens, pour son propre compte et à ses risques et périls ; à chacun de se venger « par force ouverte, de l'offense reçue ou du préjudice subi ». Aussi rien n'était-il plus fréquent, rapportent Yelleius Paterculus1 et Pomponius Mêla2, que de voir les Germains, à défaut de justice sociale, résoudre, les armes à la main, même les contestations civiles et les plus vulgaires questions de propriété.
Le prix du sang, ou satisfaction, s'acquittait souvent en nature par l'abandon de plusieurs pièces de bétail3; en sorte que, moyennant le sacrifice de quelques moutons par exemple, il était loisible de se débarrasser à bon compte d'un ennemi, d'un rival ou même d'un parent importun.
Le taux de la composition qui, selon l'expression de Tacite, « empêchait les haines de devenir éternelles, » était malheureusement l'occasion de marchés honteux et de spéculations scandaleuses, à cause de l'âpreté des héritiers; et comme ceux-ci avaient même un intérêt pécuniaire à voir sacrifier leur auteur, on dut réglementer ces transactions pénales, admises par tous les peuples d'origine germanique.
Le défaut d'uniformité dans les tarifs avait sa raison d'être, chaque tribu réglant les indemnités d'après les richesses locales, et aussi d'après le rang social attribué à la fonction de celui qui était frappé. Donnons quelques chiffres relevés dans les différentes lois barbares.
Le meurtre des hommes d'Église était ainsi taxé : pour un èvêque, chez les Francs Ripuaires : 900 sous d'or (solidï) ; chez les Allemands : 960 sous, autant que s'il s'agissait d'un duc; — pour un prêtre chez ces divers peuples : 600 sous, comme pour un comte ; — pour les diacres et sous-diacres : 500 et 400 sous.