Voir arrêt du Parlement de 1278, Olim, II
5. Quatuor fustes salicinos sujjer caput suum frangere débet (LX : De eo qua de se parentibus tollere vuli). Manuscrit de Munich. V. Pardessus, Loi salique, 216.
héritage, ni de la somme versée par Le meurtrier; et si lui-même était tué ou mourait, sa composition ou son héritage n'appartenait point aux siens, mais au lise, ou à qui le fisc l'adjugeait.
On sait que la loi romaine, sans tenir compte des liens du sang, permettait aussi d'exclure certains membres de la famille par une procédure que rappelle celle usitée chez les Francs.
Le simple préjudice matériel, en dehors môme du délit, était un motif pour « composer ». Quand un bœuf ou un cheval avait écrasé ou blessé un passant, le propriétaire devait la moitié de La composition, et il abandonnait l'animal comme indemnité pour la seconde moitié. Loi s<tH<jiic, XXXVI.)
Dans le droit germanique, dans celui de l'époque franque, la somme due par l'auteur d'une voie de fait est le Wehrgeld, nom de la « composition » chez les Allemands.
Celui qui n'acquittait pas l'amende encourue était déclaré ^Yargus (hors la loi) , et quiconque le rencontrait avait le droit de le mettre à mort. Quelquefois aussi, notamment en cas d'insolvabilité frauduleuse, il était livré à la famille de la victime, qui se vengeait, comme bon lui semblait, par des représailles impitoyables.
C'est seulement en 53-2, qu'au nom de la sécurité publique la peine capitale fut prescrite par Childebert contre les meurtriers *; et après lui, chaque législateur se fit un strict devoir de punir les entreprises contre la vie des citoyens. ïTne Ordonnance de 1557, renchérissant même sur la rigueur des lois antérieures, défend d'accorder aucune Lettre de grâce en cas d'homicide, tant le nombre des attentats s'était multiplié.
Quand on étudie les Coutumes de la Gothie2, on y trouve un tableau instructif, qui permet d'apprécier comment, au XIIIe siècle , les hommes du nord taxaient les étrangers victimes de violences dans leur pays3. Ainsi la vie d'un Suédois valait, d'après
1. Baluze, 1-17. — Voir aussi les Ordonnances de 1530 et l'édit de 1517.
2. Partie méridionale de la Suède. Pareille coutume se retrouvait en Ostrogothie, Vestrogothie et à Gottland.
3. L'amende aettarbot payée par la famille du meurtrier était partagée entre les héritiers du défunt jusqu'au sixième degré. « C'est dans un sens analogue qu'il faut com-
l'échelle des amendes, 13 marks — colle d'un Danois ou d'un Norvégien, 9 marks — celle d'un Anglais, k marks seulement : ils sont assimilés en quelque sorte aux esclaves dont la vie était cotée 3 ou 4 marks, selon leur force ou leur talent.
L'homicide par imprudence était l'objet de dispositions diverses. — Blessait- 311 mortellement avec une arme? écrasaiton quelqu'un par la chute d'un arbre?... L'amende était de 9 marks. — Un passant tombait-il sous la roue d'un moulin qui le broyait? Le meunier devait 3 marks. — Mourait-on dans un piège à ours ou par suite des coups de corne d'un taureau ou des morsures d'un chien? Le propriétaire payait 3 marks.
Une particularité du Codex Antiquior [ est à raconter. Si quelqu'un était tué dans une salle de banquet, les convives avaient le choix entre livrer le meurtrier, ou verser une amende de 9 marks : en vertu du principe de responsabilité collective, chacun devait contribuer pour sa quote-part à réparer le scandale qu'il aurait dû prévenir2. Ainsi en est-il de nos communes par exemple, que la loi déclare responsables du préjudice porté, et des violences commises sur leur territoire par des attroupements.
En Géorgie, ou Grusie des anciens Russes3, on calculait aussi les sommes d'après la gravité des cas. L'indemnité maxima était due pour le meurtre; venait ensuite la proportionnalité suivante : « un tiers de la taxe pour une main, — un quart pour un œil, — la moitié pour les deux yeux, les deux mains ou les deux pieds,
— un sixième pour le pouce, — un neuvième pour les autres doigts,
— un cinquième si la blessure laissait des traces ineffaçables. Chez les Ossètes comme en Géorgie et dans d'autres régions du
Caucase, l'importance des blessures s'estimait en prenant « la longueur d'un grain d'orge, comme mesure'1 ».
Les coups ou blessures portés sur le corps aux endroits couverts par le vêtement (des coups de poing par exemple), étaient consi-
prendre le mot de Tacite : recipit satisfactionem universa domus (De more Germ., 21). Si la famille acceptait le marché, la dette du sang était acquittée.