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dérés comme de simples injures verbaJes s'il n'y a pas brisure du membre1 : même disposition m les dents casses étaient canines ou molaires »; on devait le double, « en cas de bris d'une déni in, isive ».
La poursuite en paiement du prix du sang appartenait à la famille, et tant (pie la réparation n'avait pas été acquittée, la vengeance «'tait licite. Toutefois, d'après une disposition charmante'2 de la loi grusinienne, « la faculté de la vengeance était saspendne par la présence (fan prêtre, portant l'image de la mère de Diea ] ».
Devant la figure de la Vierge douce et clémente, les représailles eussent été une profanation sacrilège : pareille évocation pieuse devait éveiller dans lésâmes une pensée, non point de haine vindicative, mais de charité et de pardon.
En cas de crime, la loi suédoise permettait au plus proche héritier de la victime de tuer le meurtrier pris en flagrant délit, ou môme dans les vingt-quatre heures après l'attentat; une fois ce temps écoulé, le droit de vengeance directe prenait fin et le crime devait être dénoncé à l'Assemblée du peuple appelée ting, et composée d'au moins six jurés.
Le coupable était alors mis en demeure, ou d'avouer sa faute ou d'en référer au roi : dans ce dernier cas, la loi lui accordait le délai d'un mois pour aller trouver le souverain, « plus 14 nuits pour revenir ».
L'histoire judiciaire de l'ancienne Irlande apprend que « le prix d'an homme »4 était de valeur invariable, contrairement à ce qui se voyait dans les autres pays; et môme dans l'usage, ce prix déterminé servait d'unité pour estimer une propriété quelconque. On disait : « Tel bien vaut tant d'hommes », comme les anciens pasteurs disaient : « Mon champ vaut tant de brebis. »
Le « prix de l'honneur », en cas d'outrage, s'estimait séparément.
1. Le taux de l'injure était de 300 pièces d'argent, de 150 ou de 30 seulement, selon qu'il s'agissait d'une victime (L illustre, moyenne, ou populaire ».