La confession de saint Patrice
2. Censeo non minus quant pretium quindecim hominum distribuisse, dit saint Patrice.
L'HOMICIDE ET LE StEURTRE. 239
fiée autant par gloire que par intérêt, L'Église, pour conjurer le mal grandissant, ou du moins réduire le plus possible les entreprises meurtrières, imagina la suspension des hostilités durant les jours consacrés à quelque solennité religieuse : Avait, Carême, Quatre-Temps, Dimanches et Vigiles.
Après des siècles d'anarchie, de surprises, de déprédations et d'embuscades, les évêques provoquèrent donc sur tons les points des Assemblées, en vue de mettre lin à ces luttes sanglantes, et de poser, comme règle générale, la cessation des hostilités privées dans un désarmement temporaire : telle fut l'origine de la Paix de Dieu, qui devint la Trêve de Dieu, en 10M. Sous l'empire de cette trêve que l'Europe accepta en partie, il fut admis que, pendant deux cent trente jours par année, il ne serait pas loisible de commettre l'homicide.
Les seigneurs, voyant là une atteinte directe à « leur droit de bataille », protestèrent contre ces restrictions, et plusieurs refusèrent de s'y soumettre.
Sous saint Louis fut rendue une Ordonnance , dite de Quarantaine (1245) aux termes de laquelle il était prescrit que, durant les quarante jours qui suivraient l'offense, il y aurait Trêve de mort; néanmoins pendant ce délai l'agresseur ou le meurtrier pouvait être arrêté et jugé. Entrant ainsi dans le sentiment de l'Église, le pouvoir royal cherchait à suspendre la vengeance privée, d'abord pour permettre aux passions de s'apaiser avec le temps, et ensuite pour laisser à la justice sociale le moyen de s'interposer entre l'outrage et les représailles individuelles.
A son tour, le roi Jean renouvela en 1353 l'Ordonnance du saint roi ; et, devenue plus forte, l'autorité royale commença désormais à faire prévaloir peu à peu les débats de justice sur les combats meurtriers.
II. Quelle était autrefois la pratique des Juridictions ecclésiastiques, en ce qui concerne Y homicide, les blessures et la violence?
La question peut être étudiée sous deux points de vue, selon
qu'il s'agissait des crimes ou délits ressortissanl à la juridiction du clergé, en tant que commis par des clercs; ou au contraire de méfaits soumis aux juges de droit commun.
Dans le premier cas les tribunaux d'Église, hostiles par principe aux cruautés du temps, remplaçaient pour leurs justiciables les tortures, les mutilations et la prison, par l'excommunication, les pénitences publiques, les pèlerinages, le jeûne et les peines pécuniaires, afin d'éviter les châtiments corporels quir loin de moraliser l'individu, l'abrutissent et le dégradent.
Quand l'inculpé au contraire ne relevait point de ses juridictions, l'Église, comme nous l'expliquerons en parlant du droit d'asile, intervenait encore au nom de la pitié pour négocier le pardon, dans l'intérêt du coupable qu'elle jugeait susceptible « de repentance pour le passé, et de bon propos pour l'avenir ».
Même durant les périodes les plus tristes de son histoire, en dépit des abus particuliers et des fautes commises par certains de ses ministres, l'Église, en effet, montra une organisation bien supérieure à celle des autres institutions coexistantes : tantôt par la voix de ses Papes, elle blâme le pouvoir qui, nous l'avons vu, ordonne par exemple l'excision des lèvres ou l'ablation de la langue ; tantôt elle s'élève contre la torture ou lance ses anathèmes contre ceux qui prennent part aux luttes homicides du duel; tantôt enfin, elle se montre « saintement ménagère de la vie », fût-ce de celle d'un coupable quand elle ne désespère pas de le ramener au bien.
... Que plus d'une fois fidèles ou pasteurs aient méconnu dans leur conduite ces doctrines de charité et de douceur, cela n'est point douteux! Mais, en pareil cas, ils obéissaient à leur sentiment propre, à leur préjugé individuel, à leur passion même, et non point au vœu de la loi religieuse, dont ils avaient le grand tort de méconnaître l'esprit d'indulgence.
L'origine des Tribunaux ecclésiastiques remonte à la justice temporelle des évêques, qui après le triomphe du Christianisme fut officiellement organisée par les Constitutions des Empereurs, comme elle l'avait été jadis à la demande spontanée des premiers chrétiens. A la puissance spirituelle des Pasteurs vint donc s'ajouter une compétence d'ordre humain : d'abord l'arbitrage des
différends nés entre les citoyens, et vers la fin du viu° siècle la répression des crimes et délits imputables aux clercs.
Un Capitulaire de 71) ï organisa la justice des évêques à deux degrés, en matière criminelle. Les poursuites pour tous les méfaits étaient dirigées à la requête de l'évèque qui prononçait en premier ressort : appel de cette décision pouvait être porté devant Le métropolitain, assisté de ses suiFragants. Or, rien ne contribua plus à étendre les juridictions d'Église que cette faculté offerte au justiciable de réparer, grâce à l'appel, l'erreur d'une première sentence, ou la maladresse d'une défense insuffisante. Les cours laïques, elles, prononçaient toujours en dernier ressort.
Aussi quand une cause était mixte, c'est-à-dire intéressait à la fois clercs et laïcs, et môme quand elle ne l'était pas, les intéressés s'ingéniaient-ils à donner au procès une apparence ecclésiastique, pour éviter les jugements des seigneurs.
« Le clergé, comme le remarque un savant jurisconsulte, M. Pardessus, n'eut pas besoin d'employer la violence ni la ruse pour s'attribuer la puissance judiciaire ainsi qu'on l'a prétendu : elle lui fut offerte au nom même des besoins du peuple1. » Il en résulta, de la part des seigneurs, les plus amères récriminations contre les « hommes d'Église », qui voyaient le peuple venir à eux pour s'assurer de plus grandes garanties d'équité.
Parmi les manuscrits notables rappelant ces protestations, nous trouvons un acte de confédération, que jurèrent en 124-7 les hauts barons de France, pour la destruction de ces prétoires rivaux. Dans ce manifeste, les signataires se plaignent amèrement que la justice séculière soit accaparée par des fils de serfs, jugeant les hommes libres et les fds des hommes libres; et ils disent que si leur influence est près de périr, comme juges laïcs, la faute en est « à la superstition des clercs2, qui ne songent pas que c'est par la guerre et par le sang des seigneurs que la France est sortie de l'erreur des païens ». Enfin les chefs de la confédération concluaient à la confiscation totale des biens et à la mutilation d'un membre J, pour quiconque irait devant