Lavir., II
le juge d'Église, hors les cas d'hérésie, usure ou mariage.
On devine que ces inquiétantes menaces discréditèrent plus encore les juges séculiers qui tenaient un langage aussi passionné !
L'absorption de la justice « du siècle » par l'autre, n'était point niable; mais les barons avaient mauvaise grâce à défendre à des hommes libres de choisir, d'accord, les arbitres qui devaient les départager. D'ailleurs si des officialités acceptèrent volontiers d'évoquer à leur profit des affaires civiles, il est juste de rappeler que leur extension exagérée fut combattue par l'autorité supérieure, c'est-à-dire par les Conciles de Constance, de Bàle et de Trente.
Lors de leurs tournées pastorales, les évêques non seulement confirmaient les fidèles et visitaient les établissements charitables, mais aussi imposaient des peines canoniques dans des Assises temporaires constituées à l'occasion de leur passage.
Un livre très rare donne des détails sur les habitudes épiscopales d'autrefois1. Deux ou trois jours avant l'arrivée de l'évêque, sa visite était annoncée aux paroisses par l'archidiacre délégué, afin que la « Cour de Chrétienté » pût être constituée sans retard. Si les cas délictueux étaient prêts à être jugés, il infligeait, séance tenante, aux délinquants les pénitences appropriées.
Dès le ixe siècle on voit les évêques nommer des magistrats auxiliaires, juratores synodi, en vue d'aider à ce que nous appelons aujourd'hui l'action du ministère public .
En effet, tant que l'évêque ne fut qu'un « justicier de passage », la crainte des représailles dissuadait chacun de se constituer accusateur bénévole, et l'œuvre de la justice rencontrait au point de vue pratique les entraves les plus sérieuses.
Que firent alors les Pasteurs pour être instruits des méfaits des clercs? Ils choisirent parmi les fidèles assemblés un certain nombre des plus respectables et des plus dignes, sept ordinairement, auxquels ils firent prêter serment de révéler les délits qui seraient à leur connaissance. Comme feraient de nos jours les magistrats du Parquet, ces délégués recueillaient les décla-
1. De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis , par Reginou, abbé de Priim, mort en 916.
rations, et recherchaient les témoignages utiles pour instruire les causo synodales, qui comprenaient en général le vol sacrilège, le parjure, le faux témoignage, et l'homicide.
Une société quelconque, religieuse, civile ou commerciale, ne fait rien que de légitime quand, pour des raisons de discipline, elle exclut de son sein des membres qui ont failli aux obligations qu'elle impose.
On ne saurait donc s'étonner que l'Église chrétienne ait appliqué, en la transformant toutefois, la censure de Y excommunication, déjà usitée clans les synagogues quand on voulait écarter une personne blâmable ou compromettante.
L'une des sanctions le plus en usage dans les tribunaux ecclésiastiques, fut en effet l'excommunication, pénalité spirituelle dans son essence, mais reconnue et ratifiée par les empereurs eux-mêmes. Ainsi Constantin approuva à ce sujet le 7e canon des conciles d'Arles1; Charlemagne à son tour, dans son Capitulaire de 801, décida que l'excommunication de l'évèque aurait des effets temporels, môme sur les laïcs2, etc..
Uanathème avait pour résultat de retrancher le pécheur du corps de l'Église, comme un membre indigne. Aussi voyonsnous les canonistes et les Pères, notamment Tertullien, appeler l'excommunication relegatio, c'est-à-dire bannissement de l'Église. De même les anciens canons et les épîtres employaient par analogie l'expression « bannir, exiler, exterminare », comme synonyme d'excommunication3; et nous avons fait voir que ce latinisme, mal compris de plusieurs, avait donné lieu à des accusations d'intolérance farouche, dans des circonstances où la critique n'était nullement fondée.
Les conséquences de ces foudres étaient multiples : les excommuniés étaient rayés des diptyques4, c'est-à-dire de la liste