C. xlvii
3. Excommunier de l'Église, c'était exiler de la société des fidèles. L'étymologie du mot anathème dont on se servait également, a aussi le sens de séparation du commun des fidèles.
4. Diptyques, ou tablettes en forme de livre, réunies par une charnière.
des fidèles vivants dont on devait faire mention dans l'office; le mariage avec eux était interdit, et on livrait leurs écrits au feu; enfin, une fois morts, ils ne pouvaient prétendre à la commémoration des fidèles.
Après plusieurs avis préalables, et seulement dans le cas où les faits incriminés avaient eu un caractère scandaleux, l'évêque, dans ses appareils de deuil et entouré de son clergé, prononçait dans l'église la sentence en ces termes : « Par l'autorité de Dieu, de la bienheureuse Marie, de tous les Saints et avec l'approbation de l'assemblée, je t'excommunie. »
Pendant la cérémonie, on sonnait le glas funèbre. Aussitôt la sentence lancée, on dépouillait l'autel de tous ses ornements, on plaçait à terre croix, reliques, vases sacrés; la porte de l'église était fermée avec des liens d'épines, et on aspergeait les murs d'eau bénite. Dans les excommunications venant de Rome le clergé portait d'une main un bâton, et de l'autre un cierge allumé; et après que la sentence avait été fulminée, les prêtres jetaient à terre leurs cierges qu'ils éteignaient sous leurs pieds, image de l'âme tombant dans les ténèbres de l'anathème; à la fin, on psalmodiait les Vêpres des morts.
Les pénitences , appelées souvent « baptême laborieux » , étaient réglées par une sorte de code spécial ou Canons pénitentiaux1 : nous en avons résumé l'esprit, à propos des solennités de l'époque quadragésimale.
L'inégalité, la disproportion des peines ecclésiastiques infligées dans des cas identiques, a étonné plus d'un jurisconsulte moderne. Mais il faut se rendre compte que l'Église se plaçait à un point de vue très différent de celui envisagé par nos législateurs : elle avait moins égard à la nature de la faute et au mal causé, qu'aux sentiments du coupable. Aussi se montrait-elle, tantôt très indulgente, tantôt très sévère, selon le repentir ou la perversité qu'elle croyait découvrir dans l'auteur du méfait.
Quand, dans la suite, les progrès de l'autorité royale permirent d'organiser des tribunaux séculiers, suivant les formes protec-
1. Les Canons pénitentiaux ou Règles de pénitences publiques, très en usage dans l'Église grecque, n'ont pas été maintenus par le Concile de Trente (sess. 14, ch. vin).
triées établies par le droit canon, les prétoires ecclésiastiques furent réservés aux seules matières religieuses, « l'édifice du nouvel ordre judiciaire étant construit, remarque M. Pardessus, on pouvait désormais rejeter et briser la charpente qui avait servi à l'élever. »
Les canonistes sont d'avis qu'il n'est pas permis de se soumettre, par convention préalable, aux monitoires ou censures éventuelles d'excommunication : pareil pacte est jugé illicite. Cependant, l'usage l'emportant sur la règle, les notaires apostoliques qui recevaient les contrats et les obligations d'ordre ecclésiastique ou laïque, inscrivaient fréquemment dans leurs actes la clause suivante : « Si le débiteur n 'acquitte pas sa dette dès le premier commandement1 qui lui en sera fait, il déclare, par le présent, se soumettre à la sentence d excommunication qui serait encourue à défaut de paiement. »
Cette stipulation était appelée « clause de Nisi », parce que c'est par ce mot que commençait la formule satisfactoire2. Et en eil'et, abusant des armes dont elles disposaient, quelques offîcialités menaçaient des censures ecclésiastiques les débiteurs de mauvaise foi, ou seulement récalcitrants. Comme il y avait là excès de pouvoir, l'autorité religieuse défendit qu'on fit un usage profane des foudres de Fanathème pour s'assurer un profit ou une restitution.
L'excommunication peut être formulée directement contre des personnes dénommées, ou d'une manière générale contre ceux qui prendront part à l'exécution de telle mesure, coupable aux yeux du clergé; elle peut môme être encourue, ipso facto, quand le fidèle se permet une chose interdite expressément par l'Église sous cette sanction.
Dans le dernier état de la jurisprudence ecclésiastique, nous voyons que quand l'Église décrète l'excommunication, elle évite le plus possible de nommer les personnes, du moins quand la contestation, se rattachant à la politique, pourrait être l'occasion
1. Ce commandement s'appelait monitoire. Le principe était d'avertir avant de sévir : montai priusquavi feriat.
2. Xisi débit or scUisfecerit statim post denunclationem sententiz excommunicationis..,, nisi so1 verit . D (Dupin, Dr.publ. Ere. p. 37.)
de graves conflits. Citons deux exemples : lorsque, le 17 mai 1800, Napoléon Ier déclara le pouvoir temporel supprimé et les États Pontificaux réunis au domaine national, Pie VII excommunia d'une manière générale « les auteurs du fait », sans désigner autrement le fougueux signataire du décret; et, dans un cas analogue, lorsque Pie IX se vit enlever ses provinces, il fulmina dans des termes semblables contre ceux qui, d'une manière ou de l'autre, avaient contribué à le spolier.
Les Pénitences les plus usitées comprenaient : 1° le jeûne durant un certain nombre de jours par semaine, ou encore pendant tous les vendredis de la vie. Ces jeûnes s'exécutaient au pain et à Veau jusqu'à l'heure des vêpres1, ordinairement six heures du soir; 2° la privation de sépulture, pour les duellistes et les voleurs qui n'avaient point restitué, pour les suicidés et les usuriers, et aussi pour les religieux qui à leur mort auraient laissé un pécule, au mépris de leur vœu de pauvreté2; 3° enfin les pèlerinages.
Comme peine ecclésiastique, rien de plus naturel que ces voyages pieux; mais il est intéressant de constater que le Pouvoir civil lui-même avait aussi recours aux jeûnes et aux pèlerinages; et au lieu d'emprisonner un coupable et de le condamner à une inaction aussi mauvaise pour l'esprit que pour le corps, on l'obligeait à aller visiter un sanctuaire éloigné.
En certaines régions, il était même loisible de se faire remplacer par une tierce personne.
Dans les Olim3, on lit qu'Herbert, dit l'Écrivain, « à la suite d'une injure envers Girard le Boucher, de Compiègne, fit accomplir par ses deux fils, comme expiation, le pèlerinage de Saint- Jacques en Galice 4 ».
Tel, dans un moment de colère, commettait-il une violence? On lui permettait d'envoyer quelqu'un, en sa place, à un autel