‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 133 sur 323 · Parlement de Toulouse · texte numérisé non relu

Parlement de Toulouse

(corde) au col, un cierge ardent de deux livres en la main, en demandant pardon à Dieu et aux hommes, à haulte voix1 ».

Un grand pape, Grégoire II, écrivant à l'empereur Léon l'Isaurien, fait, entre la justice des rois de la terre et le système pénitentiaire de l'Église, un parallèle digne d'attention : « Si quelqu'un t'a offensé, toi, Prince, tu lui prends sa maison, ses biens, sa personne; tu le pends, tu le décapites ou tu le relègues dans un cachot, loin de sa famille... Les Pontifes n'agissent point ainsi. Quand quelqu'un a péché, et qu'il a confessé sa faute, au lieu de lui couper la tête, ils posent sur elle l'Évangile et la croix; aul lieu de le tenir dans une prison au secret, ils le relèguent parmi les catéchumènes; ils imposent à ses entrailles le jeûne, à ses yeux les veilles, à sa bouche la prière; et, lorsque par des exercices appropriés à l'état de son âme, ils l'ont corrigé, émondé; lorsqu'ils ont restauré ce vase d'élection dans l'état où il était avant sa chute ; ils le remettent à Dieu et à la société, innocent désormais, et purifié. »

Nous ne saurions passer sous silence certaines procédures extraordinaires dites « excommunications contre les animaux », dont on peut citer un certain nombre d'exemples.

Par un sentiment de justice absolue (telle était, semble-t-il, la pensée inspirant ces mesures) , on voulait que l'œuvre d'équité fût intégrale et s'étendît, au moins dans sa forme extérieure, à tous les êtres, responsables ou non, qui avaient pris part ou avaient été l'occasion du délit ou du dommage causé2.

C'est ainsi qu'il faut interpréter ces malédictions officielles, auxquelles on a donné le nom abusif d' « excommunication », alors même qu'elles ne visaient que des animaux. Voici textuellement une de ces bizarres décisions; le dispositif d'une sentence prononcée en 1516 contre les chenilles se termine ainsi : « Parties ouïes, faisant droit sur la requête des habitants de Villenoxe, admonestons les chenilles de se retirer dans six jours. Et à défaut de ce fait, les déclarons maudites et excommuniées3. »

1. VI Selden, De Synedriis, I, ch. vil; M. de Pastoret, II, 157.

2. a Si un bœuf, dit Moïse, a tué de ses cornes un homme ou une femme, il sera lapidé, et on ne mangera pas sa chair. »

3. Sentence de l'official de Troyes 1516. — Desma/.e, les Pénal, anc, 31, 32. — Même décision contre les chenilles à Laon, en 1120.

L'expression « parties ouïes », appliquée a des chenilles, paraîtra singulière. En pareille circonstance onnommait un Procureur qui était chargé de représenter les absents e1 remplissait ce rôle d'office. Le mot excommunication n'est ici en réalité que l'équivalent de malédiction, personne n'en peut douter; en tout cas, pour certains esprits de l'époque, maudire et excommunier étaient des termes jugés similaires. L'excommunication n'était-elle pas une malédiction, et la plus énergique de toutes?

A l'égard des personnes non soumises à ses tribunaux, l'Église se servit du droit d'asile pour adoucir les mœurs judiciaires et protéger l'accusé contre les exécutions sommaires; du moins il en fut ainsi pendant une longue période. Par droit d'asile on entendait la sauvegarde assurée contre toutes poursuites, civiles ou criminelles, à quiconque se réfugiait dans des lieux ou édifices privilégiés.

Le droit d'asile est antérieur à la constitution du Christianisme, aussi une distinction essentielle est-elle à préciser.

Si les premiers fondateurs des villes assuraient protection autour d'eux, c'était non seulement pour attirer les étrangers, mais surtout pour utiliser au profit de leur domination et de leurs entreprises les audacieux qui se réfugieraient dans leurs murs : à un moment donné, un bandit peut être singulièrement utile à qui n'est point scrupuleux sur les moyens d'aboutir. Et c'était bien le cas de la plupart des chefs de cités : Cadmus, Thésée, ou Romulus... Les asiles existaient dans le voisinage des temples, des tombeaux ou des bains sacrés.

Tout autre fut le droit d'asile clans la société chrétienne. Étant donnée l'antique et persistante tradition de la vengeance individuelle, et les dangers que courait l'accusé d'être immolé avant toute enquête, avant toute justification possible, l'Église s'appropria en le modifiant l'usage des asiles d'autrefois, non pour entraver la justice, mais dans l'intérêt de la liberté individuelle et du d mit de défense.

S'imagine-t-on, en effet, quelle était jadis l'effroyable situation d'un individu que la voix populaire, à tort ou à raison, accusait d'un crime capital, alors que le dénonciateur n'obéissait peut-

être qu'à un sentiment de haine ou de représailles implacables!

Quoi de plus inique souvent, quoi de plus aveugle, de plus follement passionné, que la prétendue justice du peuple, qui crie sans savoir, et frappe..., parce que d'autres ont déjà frappé! Logique inepte et brutale, mais contagieuse, au point de transformer parfois en fauves sanguinaires les hommes les plus paisibles, que l'instinct d'imitation porte à hurler avec les loups, aussi bien qu'à braire avec les ânes.

Soucieuse des droits de l'individu désarmé, l'Église favorisa donc le droit d'asile, comme elle avait facilité les transactions pécuniaires, en vue de dissuader de la vengeance privée. L'homme pourchassé était à même, grâce à l'asile, de préparer sa justification ou au moins sa défense; et de son côté, l'accusateur avait le temps de voir refroidir sa colère, de ressaisir sa conscience, de peser enfin la gravité de sa délation, et d'en calculer les suites pour lui-même, au cas où sa parole serait téméraire ou injuste. Mais dès que le droit de vengeance avait été converti en une action pécuniaire1, dès que l'affaire avait été « civilisée », selon le mot des juristes, l'homme d'Église n'avait plus le droit de protéger l'accusé, car l'offensé était tenu de s'interdire désormais toute violence.

Si graves que fussent les crimes, ils donnaient lieu à cette sauvegarde temporaire 2; et la protection durait le temps nécessaire, pour que le délateur pût retirer sa plainte, ou l'accusé racheter la peine corporelle, grâce à une somme qu'il obtenait de sa famille ou gagnait par un travail moralisateur.

L'Église ne protégeait donc pas inconsidérément les criminels, comme on se plaît à le dire dans certains ouvrages peu sincères , mais, prenant en main la cause des faibles, se dressant devant la Force, elle lui disait : « Sache d'abord qui tu vas frapper; sache si même tu as lieu de frapper ! »

Cette procédure dilatoire présentait dans la pratique un intérêt si évident, que les empereurs romains et les Capitulaires des rois la consacrèrent légalement par des dispositions formelles ; on en

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