‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 148 sur 323 · Code de 1880, revisé en 1886 par M. Boissonade · texte numérisé non relu

Code de 1880, revisé en 1886 par M. Boissonade

tère, avait, pour répondre au désir d'un ami, consenti à lui porter un coup mortel; au préalable, il avait pris la précaution de demander à son camarade l'ordre écrit de le tuer. La cour de Cassation, appelée à se prononcer sur ce cas, déclara qu'aucune volonté particulière ne devait absoudre et rendre licite une violence, coupable en soi; et que l'acquiescement de la personne ne pouvait en rien constituer l'excuse légale de provocation. Non seulement le meurtre commandé ou sollicité « n'est pas excusable », mais les simples blessures faites à autrui, fût-ce d'accord, n'en constituent pas moins un délit punissable1.

L'exemple le plus délicat qui se puisse rencontrer en pareille matière est peut-être le suivant.

« Mourir ensemble serait doux! » se dirent un jour un fiancé nommé Copillet et sa promise , dont les sentiments exaltés par les romans les plus passionnés rencontraient une opposition résolue dans leurs familles respectives.

Un jour, dans une sorte de daltonisme moral, le bleu de leurs rêves se transformant en une coupable folie, leur fait voir rouge tout à coup : ils prennent une résolution meurtrière, et se promettent de faire feu l'un sur l'autre, pour en finir avec la vie qu'ils jugent intolérable. Le projet s'exécute, et Copillet tire sur Julienne et la blesse mortellement; mais la balle de Julienne n'atteint pas son complice... Des poursuites furent intentées contre le survivant, accusé de meurtre volontaire. Cependant la Chambre des mises en accusation se laissa apitoyer par la particularité de ce drame sentimental. Aussi un arrêt de non-lieu intervint-il. Mais le Garde des Sceaux se pourvut en Cassation contre cette dangereuse décision, qui fut annulée par la Cour suprême pour fausse application de la loi2.

Dans un magistral réquisitoire M. Dupin soutint cette thèse : le concours apporté à la perpétration d'un suicide est par luimême un acte meurtrier, ne pouvant jamais constituer une complicité de suicide; dans le cas, pour qu'il y eût double

1. Art. 309. — On peut citer aussi l'exemple de jeunes conscrits se faisant estropier par des amis, dans l'espoir d'échapper au service militaire.

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