SUPPLICES CAPITAUX CHEZ LES DIVERS PEUPLES
ïécessité sociale de la répression des crimes. — châtiments des anciens Égyptiens : l'istilham et le châmgàt. — La lapidation des Hébreux : qui jetait la première pierre?
— La décollation, la scie, la noyade, L'écrasement, la Qagellation, le supplice de la
Singulières pénalités usitées chez les Perses. Chez les Grecs : poison, baratine... — strangulation à Home, hache, précipitation, gémonies, interdiction de l'eau et du leu. — Peine de mort clic/ les barbares. — Morts « vilaines et ignobles » au moyen àj;e, et mort de gentilshommes. — Signification féodale des piloris. — Sentence contre « les hommes de paille ». — Modes d'exécution de l'époque moderne : la Convention et la guillotine de Schmitt. — La hache et l'épée en Allemagne. - La garrotte en Espagne. — La peine de l'ergaetole chez les Italiens. — La pendaison en Angleterre; le moulin de discipline. — Electroeulion, gazoeution et lynchage en Amérique. — Le condamné-bourreau au Bénin. — Le broiement ou tahrys au pays du Nil, et le pal des Persans. — Les supplices au Tonkin. — Une exécution capitale à Pékin; le pan-lsé, la cangue, la mort lente. — Les accusés devant leurs juges, à Canton : compte rendu d'une audience. — Physionomie typique des criminels, d'après la science.
— Criminalité comparée de l'homme et de la femme...
I. — Par là môme qu'à toutes les époques il s'est rencontré des îommes violents et criminels, capables d'attenter à la liberté, iux biens et même à la vie de leurs semblables, la Société 'est trouvée dans la nécessité d'édicter des peines graduées )our cbàtier les coupables, et aussi pour terrifier ceux qui, mus )ar la cupidité ou la vengeance, se sentiraient portés à les miter.
Mais, tandis que les législateurs modernes se préoccupent, avec aison, de ne recourir aux cbàtiments que dans la stricte mesure ommandée par l'intérêt public et la sauvegarde des faibles, les Ihefs des anciens peuples, au contraire, compensaient L'insuffi- ;ance de leur justice, par la barbarie de leurs mesures répressives.
En tout cas, si l'on en excepte la juridiction ecclésiastique, il l'est point de code qui, dans le passé, n'ait jugé la peine capi- ;ale inévitable comme moyen de protection.
Jadis en Egypte les exécutions se faisaient au moyen du sabre : c'est la décollation; mais la loi admettait aussi Xisdlham ou dilaniation : le condamné était déchiqueté vif par le bourreau!
Il y avait encore pour les assassins le supplice du chômgât. Voici l'épouvantable description qu'en a donnée le scheikh Mohammed ibn-Omar el-Tousy : on prenait un grand vase de terre cuite, peu profond, qu'on remplissait d'étoupes enduites de poix et de goudron. Cela fait, on amenait le condamné, on lui liait les bras à un long bâton qui, passant sur la poitrine, allait jusqu'à l'extrémité des doigts. A son cou, on mettait un anneau de fer d'où descendaient quatre ou cinq longues chaînes. Le malheureux était ensuite habillé de vêtements enduits de résine, et assis dans le vase de terre, qu'on assujettissait fortement à la selle d'un chameau; puis, le long du bâton qui maintenait les bras étendus, on fixait une série de mèches résineuses enflammées. La figure du condamné était également enduite de poix et de goudron en feu : des gémissements affreux témoignaient des souffrances inouïes qu'endurait le patient. On promenait ce lamentable cortège par les rues de la ville, les marchés et les places publiques.
Ces atrocités, particulièrement en usage au temps des Mamelouks, produisaient sur les populations une terreur profonde. La dernière victime qui subit au Caire la peine du Châmgât fut une femme appelée Djindyah qui avait commis plusieurs meurtres.
La noyade était surtout destinée aux femmes égyptiennes, parce que la loi religieuse exigeait qu'elles fussent dérobées aux regards curieux. On les enfermait dans un sac, et on les jetait à l'eau avec une grosse pierre pour les empêcher de surnager. Impossible d'être exécuté plus modestement, ni plus sûrement.
La strangulation devint, dans les mœurs de l'Orient, le privilège des coupables illustres.
Quant au bâton, il fut dans le pays des Pharaons un instrument ordinaire d'éducation et de gouvernement; car selon les maximes qu'on a pu lire sur plusieurs monuments : « Le jeune homme a un dos pour être bâtonné; il écoute quand on le frappe ».
Le sentiment des anciens scribes n'a pas changé à cet égard, remarque M. Maxim»' du Camp '. Se trouvant un jour devant Les ruines grandioses de Thèbes, il demanda comment tout cela avait pu être construit. Son guide lui répondit en montrant un palmier : « Avec cent mille branches cassées sur L'échiné des gens qui ont les épaules nues, on a le moyen de bâtir bien des palais et bien des temples. »
Parmi les supplices dits capitaux dans la Législation des Hébreux, le plus ordinaire était la lapidation : on faisait mourir sous le jet de pierres les coupables, de l'un ou de l'autre sexe. L'exécution avait lieu hors de l'enceinte delà ville; et, d'après le Lévitique et Je Deutéronome2, les témoins « à charge » étaient dans la nécessité de lancer la première pierre. On se disait : Celui qui dénonce un forfait, doit, au souvenir du crime dont il a été témoin, éprouver un sentiment d'indignation tel, qu'il ne saurait hésiter à être le premier exécuteur du châtiment qu'il a attiré sur la tète du pécheur3. Le Lévitique prescrit de conduire loin du camp le condamné; et son corps devait être enterré le jour même. Ainsi fut mis à mort, croit-on, le prophète Jérémie.
La peine du feu consistait, tantôt à être jeté dans une chaudière, ou rôti dams une poêle brûlante, comme cela eut lieu pour les Macchabées 4 (Raphaël a représenté sur un merveilleux carton ce tableau saisissant) ; tantôt à être placé sur un bûcher. Quelquefois aussi on enfonçait le coupable dans du fumier et on lui versait dans la bouche du plomb fondu5!
La décapitation, dont l'Écriture rapporte de nombreux exemples, avait lieu au moyen de la hache ou du glaive0. Mais l'étranglement était le procédé de droit commun, quand le