‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 159 sur 323 · Platon dans le Gorgias · texte numérisé non relu

Platon dans le Gorgias

dant, était faite avant cet arrêt : s'adressant à l'inculpé, le Président, excepté dans les causes capitales, le conviait à déclarer, en son âme et conscience, quel châtiment il estimait avoir m<:rité... Reconnaissait-il avoir commis « une grande faute »? le tribunal se montrait indulgent. Mais s'il croyait habile de taxer la sanction au-dessous de ce qui était juste, les juges se montraient plus sévères, car en cela il donnait la mesure de sa perversité, et dénonçait l'absence de tout repentir.

Avant de conduire la victime au lieu d'expiation, on rayait son nom du tableau des citoyens; en sorte que, par un subterfuge légal, ce n'était plus un citoyen qu'on exécutait, et l'infamie ne rejaillissait pas sur cette qualification glorieuse '.

Comme pénalité secondaire, on condamnait aux stigmates imprimés avec un fer brûlant sur une partie du corps. Pour les esclaves, c'était le nom du maître qu'on gravait sur leur front; pour les soldats, c'était celui de leur général qu'on incrustait ainsi sur leurs mains, d'une façon indélébile.

Enfin l'époux infidèle encourait une originale expiation : on lui arrachait les cheveux, ce qui oTabord était une cuisante douleur, et de plus, rendait plus difficiles pour l'avenir ses entreprises galantes. Le procédé était correctif et préventif tout ensemble 2.

A Rome, un mode d'exécution très usité était la strangulation : ainsi périrent les complices de C. Gracchus et ceux de Catilina. C'est dans le Tullianum, cachot situé à dix pieds au-dessous du sol et dont la construction remontait au roi Tullius, que l'on infligeait ce supplice, le seul qui fût secret3.

1 Meursius, philologue hollandais, Them. attic, III, ch. XII.

2. Dans divers ordres du jour de l'époque du premier Empire, on voit que les généraux pour se débarrasser de nombre de femmes qui suivaient les armées, leur faisaient raser les cheveux, et peindre en noir le visage au moyen d'une teinture mordante et durable; « puis au son de la musique, elles déniaient à la parade devant les troupes ». De même on « tondait » les cantinières coupables de larcin, ou on les baignait dans des dépotoirs infects. Citons entre autres les Décisions du 27 nivôse an II, à Mâcon, et du 8 germinal an VI, au quartier général de Villach.

3. Varron, lib. VI et Festus. — Voir aussi M. Alb. de Boys, Hist. du Dr. Crim. des ■peuples anciens, p. 49. — Tite-Live, I, 26 ; II, 5.

BUTPLIOBS CAPITAUX. 291

Celui qui était condamné à la hache avait La tète tranchée par le licteur : ainsi périrent, lors de l'expulsion de Tarquins, les enfants de Junius Brutus et tant d'autres victimes.

Ii précipitation consistait à être Lancé du haut de la roche Tarpelenne, au bas de laquelle des pointes aiguës, scellées dans le roc, déchiraient les infortunés dans leur chute '.

Ordinairement les suppliciés romains n'avaient point droit a la sépulture. Ceux qui avaient péri par La strangulation étaient tirés du cachot au moyen de grands crochets, et exposés sur les degrés des gémonies; on jetait ensuite le cadavre dans le Tibre.

L'interdiction du feu et de Veau était une formule délicate pour désigner l'exil. En effet, priver un homme d'eau et de feu, choses nécessaires à la vie, équivalait à lui imposer de prendre la fuite, pour trouver à l'étranger les moyens d'existence que sa patrie lui refusait. Cet expédient fut imaginé pour ne pas exercer de \iolence directe sur un citoyen romain. Au lieu de le conduire à la frontière on lui rendait le séjour impossible.

On ne l'expulsait pas : il s'en allait!

Mais bientôt cette éviction discrète fut jugée insuffisante; et les Empereurs n'hésitèrent pas à employer la déportation ou la relégation, en dépit de l'inviolabilité théorique qui protégeait le citoyen.

Les délinquants qui devaient subir la flagellation étaient frappés, soit avec des bâtons {fustibus), soit avec des verges (virgis), soit avec des fouets (flagellis). On infligeait la première punition aux soldats, la seconde aux citoyens, et la troisième aux esclaves. Vers la fin de la République, les verges furent abolies pour les citoyens, en vertu de la loi Porcienne2.

Enfin venait Y amende , peine accessoire, ou de dernier rang; elle fut limitée, à l'origine du moins, à la valeur de deux bœufs ou de trente moutonsz .

La législation des Barbares qui s'établirent au ve siècle sur notre sol , et se fondirent peu à peu avec la population primitive,

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