‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 160 sur 323 · Tite-Live · texte numérisé non relu

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comprenait deux catégories de délits publics, sanctionnés presque tous par la perte de la vie sous forme, soit d'écartèlement, soit de peine du feu. Les délits privés, ainsi que nous l'avons expliqué, n'entraînaient que des « compositions pécuniaires ».

Vécartèlement était la dislocation du criminel « tiré à quatre chevaux ». Après avoir été traîné à travers les carrefours, en butte à tous les outrages, le condamné était « mis en morceaux, sans miséricorde ».

Tacite nous apprend que les Germains étendaient sous une claie les poltrons, les paresseux et les efféminés, et les étouffaient ainsi dans un bourbier.

Dans les lois des Bourguignons , celui qui volait un épervier se voyait condamné au châtiment suivant : on le couchait sur le dos; on lui découvrait la poitrine, et l'on plaçait dessus1 six onces de chair fraîche coupée en petits lambeaux, et provenant de n'importe quel animal. Puis on approchait du délinquant un épervier qu'on avait laissé jeûner tout un jour, et l'animal affamé et furieux piquait de son bec acéré les morceaux placés à sa portée, non sans endommager douloureusement, on le conçoit, le buste du patient.

Pour le vol d'un chien de chasse le coupable devait, en public, embrasser à genoux le dos de l'animal soustrait.

Parmi les peines usitées au moyen âge, nous signalerons le glaive, la potence et les galères.

Les gentilshommes avaient « le privilège d'être décapités » et non pendus. La pendaison était qualifiée « vilaine mort », celle des vilains, celle du peuple. Les personnes de qualité se trouvaient à l'abri de ce trépas dit ignoble, c'est-à-dire non noble.

Les fourches patibulaires et le pilori étaient les marques extérieures de la justice seigneuriale. Les droits hiérarchiques, plus ou moins élevés, correspondaient à un certain nombre de piloris funèbres. Le bas-justicier n'en avait qu'?m; le haut-justicier en eut deux; le châtelain trois; les barons et comtes quatre. Le maximum de piloris fut fixé à six 2.

1. « Super testones ». Additamentum I, titr. 10 et 11 (art. p. 33). 2w Championnière, n° 3J8.

Les exécutions des criminels du ressort de Paris se sont laites pendant longtemps à Montfaucon1. Les patients y allaient à pied, et s'arrêtaient environ une demi-heure dans la cour des Filles- Dieu, ou la charité des religieuses disposait sur une table du pain et du vin, destinés au « pitoyable pécheur ».

Plus d'une fois la sentence de Justice poussa la dureté jusqu'à enjoindre que le coupable « serait exécuté inconfhs, » c'est-àdire sans sacrements. Ce fut le 1-2 lévrier 1396 qu'on accorda des confesseurs aux condamnes, -race ;\ l'intervention de Philippe de Mézières, précepteur de Charles VI, et de Pierre de Craon, qui éleva même près du gibet une croix au pied de laquelle les condamnés s'agenouillaient pour se confesser, et fit un legs aux Cordeliers, désignés pour cette miséricordieuse fonction.

Pourquoi privait-on de secours religieux ceux-là qui en avaient le plus besoin, et qui n'attendaient peut-être que la présence d'un prêtre, pour faire preuve d'un sincère et profond repentir?

À tout prix, et quand même, le Pouvoir voulait rendre terriliante l'expiation suprême... N'importe! pareille prohibition n'en demeure pas moins regrettable.

Quant aux hommes d'armes, on leur réservait le chevalet, instrument de correction ou de mort. Nombre de chrétiens de la primitive Église ont souffert ce genre de martyre, qui consistait à être assis sur un cheval de bois dont le dos très aigu rendait extrêmement cruelle la position de celui qu'on y fixait. Cette arête était plus ou moins tranchante selon la mesure de souffrance qu'on voulait infliger.

Durant les siècles de féodalité, l'expiation par le feu2 ne fut même pas épargnée à la faiblesse de la femme : citons-en deux exemples entre autres.

Le 13 juillet 1333, une marchande de chandelles, Jacqueline la Cyrière, fut « décrétée de la peine du feu ». Une autre femme,

1. Ce gibet, où l'on pouvait suspendre soixante suppliciés, était établi entre la Villette et les Buttes-Chaumont.

2. Fu icelli (le dit) Robin mys et lié à l'attache avec les bourrées, et le feu illec (là) print pour ardoir (brûler), et fu justicié et ara (brûlé) ; et illec fini ses jours. Registr. cr. du ChâteUt, t. I. p. 067.

Katherine du Roquier, fut aussi « tournée au pilori et brûlée1 ».

Jusqu'à la fin du xvie siècle, les faux monnayeurs étaient justiciables de la mort par eau bouillante. Voici d'après un compte de l'Ordinaire de Paris, en 1447, le détail des dépenses que ce supplice occasionnait : « Payé à Estienne de Bré, maitre de la haute-justice de Notre Sire le Roi, 12 sols pour trois maçons et leurs aides qui firent le trépied, pour asseoir la chaudière où furent bouillis trois faux monnayeurs , — quatre sols parisis pour quatre sacs de plâtre à faire ledit trépied, — quatre sols pour celui qui blanchit ledit trépied avant que lesdits maçons y voulussent ouvrer, — vingt sols pour un cent et demi de cotrets et un demi-cent de bourrées qui furent arses (brûlées) ledit jour, pour faire bouillir l'eau en la chaudière, — huit sols pour une queue2 et deux muids, où fut mise l'eau, lesquels, la nuit que justice fut faite, furent mal pris et emblés, — trois sols pour une queue d'eau, de quoi furent bouillis iceux. »

On trouve aussi un arrêt de Rouen, en date du 22 décembre 1581, condamnant Nicolas Salcède, faux monnayeur, à être étouffé dans F eau chaude.

Ce genre de mort n'a pas toujours été le partage exclusif de cette sorte de voleurs ; ainsi en 1198 une religieuse ayant été maltraitée, enduite de miel, roulée dans des plumes et promenée à rebours sur un cheval , Philippe-Auguste fit noyer dans une cuve d'eau bouillante les individus coupables de cette vengeance.

Dans les sociétés actuelles, la législation criminelle est fondée sur des bases rationnelles et équitables, en sorte que la pénalité n'est modifiée de temps en temps que sur des points de détail : à peine quelques nouveaux délits ont-ils été ajoutés à ceux prévus par notre Code de 1810.

Dans notre ancienne législation, les châtiments varient au contraire très sensiblement d'une époque à l'autre.

Ainsi, d'après le procureur général Dupin, il y avait en 1670 onze peines dites capitales, savoir : les fers, — la roue, — l'é-j cartèlement, — la décapitation pour les nobles, — la potence pour

1. Loc. citât., t. I, p. 47. — Justice de Saint-Martin des Champs, XCIV. ?.. La queue d'eau était une futaille contenant environ un ruuid et demi.

les roturiers après avoir été traînés sur la claie, — les galèrefc à perpétuité, — le bannissemenl perpétuel, — la réclusion à vie, — la confiscation de corps el de biens... Ajoutons-y les sanctions corporelles accessoires : question préalable1,- - poing brûlé ou coupé, — lèvre fendue ou percée du fer rouge, — fouet jusqu'à effusion de sang, — suspension par les aisselles, — ■ galères, — pilori, — carcan, — cages de fer- et oubliettes.

A une date plus rapprochée de nous, celui qui était condamne aux galères était flétri sur les épaules des lettres GAL; de même le voleur était marqué d'un V sur l'épaule, et un W signalait la récidive.

Encore au temps de la Révolution, on pouvait, d'après la loi, être décapité en effigie .

Entre autres cas, on peut citer un jugement du bailliage de Pontarlier, déclarant Mirabeau « atteint et convaincu du crime de rapt, et le condamnant à avoir la tête tranchée : ce qui sera exécuté en effigie; plus à cinq livres d'amende envers le Roi, et à. 40.000 livres de dommages-intérêts ».

Il n'y avait pas si longtemps d'ailleurs que des « hommes de paille » ou mannequins de toile bourrés de foin, avaient été effectivement brûlés en place de Grève, quand on n'avait pu s'emparer du fugitif.

II. — Passons en revue les modalités typiques des peines capitales, à l'époque moderne.

C'est de la Révolution française que date l'emploi de la guillotine. « Bien qu'elle paraisse être l'un des souvenirs les plus tristes d'alors, la guillotine, écrit M. Ed. Bouquet, peut néanmoins être comptée parmi les innovations relativement humaines si l'on songe aux genres de supplices que cette invention fit

1. Voir aussi l'ouvrage peu connu d'Augustin Nicolas, Président du Parlement de Dijon, intitulé : Si la torture est un moyen sûr de vérifier les crimes secrets ; Amsterdam. IG.S'2... Quant aux tourments, il se refuse, dit-il, à décrire (( cet attirail de boucherie, véritable invention du Diable ». — Yoir aussi Montesquieu, Lettres Persanes et Esj)rit des Lois \\v. VI et XII. — Rousseau. Contr. social. — Beccaria...

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