Le 13 janvier
2. Diodore, liv. I, ch. lxxxii. V. Guerre Cont., par M. G. Quelle.
L'HOMICIDE a i.\ GUERRE. 868
les hommes mis hors de combai ; el on les tenait en haute estime, li l'on en juge par ce qu'Homère l'ail dire à Idoménée : « Fils de Nélée, hâte-toi de retirer Machaon du milieu des guerriers; emporte-le sur ton char près des vaisseaux, car à la guerre, un médecin vaut à lui seul mille combattants ». Et ils soignaienl également les plaies des vaincus, comme le fait remarquer Xénophon, <pii recommande aux chefs d'armée la pitié respectueuse pour le courage malheureux1.
Pendant six siècles, Rome semble avoir été privée de médecins. Plus tard, les généraux romains en emmenèrent clans les expéditions militaires : César les déclara citoyens; Auguste les exempta d'impôts.
Tout homme blessé était déjà considéré comme sacré; et les mêmes chefs qui n'hésitaient pas à massacrer les vaincus valides, nous ont légué cette maxime : Un ennemi blessé est un frère2.
Actuellement, en vertu de la Convention de Genève, les blessés et les malades sont placés sous la protection des Puissances européennes, et la neutralité des ambulances assurée par elles, au nom de l'humanité souffrante.
Cette étude serait incomplète si nous ne disions rien des otages, sorte de nantissement personnel donné en garantie de l'exécution d'un engagement international, l'individu remis en cette qualité devant être traité avec tous les égards qu'exige une loyale hospitalité.
Suivant Plutarque et Tacite, les Romains et les Germains constituaient en gage même des femmes et des enfants3. Mais autant l'otage donné librement, comme sûreté d'une promesse, est une chose licite et respectable, autant hipri.se d'otage employée comme moyen de terreur et d'intimidation est un abus de la 'orce. un attentat contre le droit naturel.
Du s'est demandé si le droit des gens permettait de tuer un ennemi, en envoyant contre lui un assassin : le cas est en effet différent d'un coup mortel porté pendant une action beli que use.
opédie, A", ch. iv; — III, ch. il.