‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 237 sur 285 · Laurière, p. S · texte numérisé non relu

Laurière, p. S

Cette garantie, qui fortifiait par un acte pieux les obligations légales du vassal, parut si efficace, qu'on finit par l'exiger clés serfs et gens de main-morte, comme le prouve une précieuse Charte de 1302 ^ dont nous respectons scrupuleusement l'orthographe : « En nom de Nostre-Seigneur, je Johannes, dit Patouf : en présence de X. nottaire du comité de Tonnerre, j'affirme et faits à savoir à ceux qui verront ces présentes Lettres, que je suis home (vassal), taillable et exploitable , haut et bas, de serve condition et de main-morte, à la Dame Selubi de Cunussi etSolangy et à Marguerite sa fille, à leurs hoirs (héritiers), à toujours perpétuellement ; et à ceux qui en ce fait auront cause de eux (à leurs ayants-cause), je promets par mon serment, de ce donné corporellement sur l'Évangile, que je serviray elles et leurs hoirs à toujours, sous peine de perdre tous mes biens mobiles et immobiles, conqueaulx et autres que gie aurais en leur terre, ou autre lieu où que ce fûst... C'est fait. » Présents : (suivent les signatures).

Les juristes de l'époque trouvaient tout naturels ces engagements liant « à toujours » la liberté humaine, même dans la descendance la plus éloignée.

Tandis que les vassaux juraient « foi et loyauté », les seigneurs étaient autorisés à promettre seulement, leur parole d'honneur étant jugée suffisante. Cependant, lorsqu'ils étaient appelés en justice pour témoigner, ils prêtaient serment comme les autres, à moins toutefois qu'ils n'en fussent relevés par privilège spécial, ainsi que nous le dirons bientôt.

Seuls le roi et la reine étaient tout à fait dispensés du serment judiciaire.

Quant aux princes et aux évoques, ils avaient la faculté de déposer « à l'hostel du juge » au lieu de venir au prétoire.

D'après l'ancienne Coutume du Nivernais, datant de 1490, « gens de servile condition sont receus et admis en témoignage, tant pour leur seigneur, comme contre; excepté en matière criminelle contre leur seigneur » fart. 18).

Quand on fait grief à l'Église de l'injustice de certaines Coutumes

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