‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 238 sur 285 · Loc. cit., p · texte numérisé non relu

Loc. cit., p

CEREMONIAL DU SERMENT. 837

on oublie qu'elle subissait au contraire un étal de choses, que les idées d'égalité et de la charité chrétiennes étaient seules capablesde modifier avec l«i temps. Cela est si vrai, que l'article 14 du dit Coustumier du Nivernoys décide que : <* Gens de naissance servile ne pourront taire de leurs enfants ni prestres ni clercs, sans l'expresl consentement de leur seigneur, à peine d'être amendables [mis à l'amende), à l'arbitraire de leur seigneur... Kt néantinoins, iceuLx clercs ou prestres demeureront hommes taillables, commeleurs parents. »

Dira-t-on que l'Eglise avait inspiré ces dispositions?

Aussi le jurisconsulte Loysel voulant exprimer L'inégalité des conditions, la traduira par l'original brocard suivant : « Un seigneur de paille oude beurre mange un vassal d'acier K »

Le serment du droit d'asile permit de corriger, bien des fois, les rigueurs dont les accusés étaient victimes.

Ou sait que tout inculpé réfugié dans une église devenait inviolable, et que l'autorité ne pouvait aller le saisir dans le sanctuaire. Pourtant il était nécessaire que l'accusé rendit compte de sa conduite, et que la justice sociale obtint satisfaction.

Voici ce qui se passait d'ordinaire.

Requis de livrer celui qu'on poursuivait sur son domaine, l'évêque consentait à l'expulser, « à l'ex-terminer », c'est-à-dire à le conduire hors des termes, hors des limites, « à condition quon promit par serment de lui conserver la tête et les membres».

Ainsi donc l'individu ex-terminé , non seulement n'était pas mis à mort, mais était même à l'abri de toute grave blessure. Une fois éconduit de « l'asile », le coupable pouvait encourir la prison, le fouet, le carcan, l'amende, mais non plus la peine capitale ni la torture, ni aucune mutilation quelconque.

Il ne fallait pas, pensait-on, que le coupable se fût réfugié en vain a près du Maître miséricordieux »; et cependant il importait de satisfaire « au Dieu de Justice ».

Plusieurs auteurs ont soutenu que, depuis Louis IX, les rois de France, au moment de leur sacre, devaient prononcer sur

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