V. M. Desmaze
CEREMONIAL DU SERMENT,
les règles et ordonnances de vostre métier, comme à savoir que en premier lieu vous ae vendrez aucune viande pour entrer au corps humain, gue, vous premier, ne voulussiez manger vousmême... B
Vous n'oserions affirmer que Le commerce d'autrefois lut indemne de toute sophistication; néanmoins il y avait quelque chose de très pratique à imposer aux vendeurs et aux préparateurs de denrées alimentaires « de jurer sur leur part du ciel -, qu'ils acceptaient d'absorber eux-mêmes ce qu'ils faisaient manger au publie.
Si marchands de liquides et épiciers de notre temps devaient -nui, m- à tous leurs produits frelatés, on compterait les bien portants! Cela es! si vrai, que débitants et limonadiers, étant dans la nécessité de boire avec leurs clients, son! frappés d'une mortalité tout exceptionnelle : les statistiques officielles le démontrent chaque année.
Le serment des apothicaires qui se prononçait en latin est peut- Ôtre plus intéressant encore : « Je prends à témoin devant Dieu, créateur de l'Univers, en trois Personnes, que j'observerai toute rua vie ce qui suit : Je vivrai et mourrai dans la foi chrétienne. — J'honorerai mes parents. — J'honorerai les médecins et maîtres sous lesquels j'ai étudié. — Jamais je ne dirai d'injures aux anciens de notre ordre ni à d'autres. — J'embellirai de mon mieux la dignité de l'art. Je n'en révélerai pas les secrets. — Je ne ferai imprudemment, ni par espoir de gain, rien d'illicite. — Dans les maladies aiguës, je jure que je ne donnerai pas de purgatif sans l'ordre du médecin. — Je garderai aussi le secret des malades. — Je ne livrerai pas de poison, et n'en laisserai pas donner même à mes eiyiemis. — Je ne changerai pas les prescriptions des médecins, et ne substituerai jamais de remèdes sans leur avis. — Je désapprouverai la pratique funeste des empiriques. — Je ne refuserai à personne mon concours légitime. — Je ne garderai pas dans ma pharmacie les médicaments gâtés ou mal préparés. En faisant et observant ces règles, que Dieu m'assiste! Ainsi soit-il. »
Dès 1275, voulant exercer une serveillance directe sur l'industrie des manuscrits et les publications laïques, l'Université
de Paris se déclara la protectrice des libraires ou stationnaires1. Le serment des libraires était obligatoire, au moins tous les deux ans. En 1302 il était prêté en latin; nous en donnons la traduction : « Vous jurez que, fidèlement, vous recevrez, garderez, exposerez et vendrez les livres qui vous seront confiés ; — que vous les exposerez en temps et lieu opportuns pour les vendre ; — que, consulté, vous en ferez l'estimation, telle que vous l'accepteriez pour vous-même. — Vous jurez enfin que le prix de l'ouvrage et le nom du propriétaire seront placés en évidence sur tout volume. »
La formalité accomplie, le libraire recevait des lettres l'autorisant à exercer son métier2, moyennant caution.
Arrivons aux applications du serment, depuis 1789.
Bien que cet acte soit avant tout religieux, on voit souvent, dans l'histoire, le Pouvoir y recourir par préoccupation politique, afin de s'assurer une obéissance plus entière de la part des sujets. La loi qui se réclame de la conscience est certes bien autrement puissante que celle qui ne compte que sur la force brutale pour être obéie.
Après avoir considéré les ecclésiastiques comme fonctionnaires, bien qu'ils n'émargeassent au budget qu'en échange des biens d'Église sécularisés parla Convention, le législateur de 1790 prétendit assujettir le clergé à la prestation d'un serment civique3.
Voici quelle était, en vertu de la Constitution du Clergé4, la formule requise des évêques et curés élus : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me sont confiés; d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de soutenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le roi. »
Le Pape Pie VI blâma le caractère politique de ce serment, et la majorité des membres du clergé refusa de se soumettre à
1. Librarii vel stationarii, ainsi appelés, car ils étaient dépositaires des ouvrages.