Le 2 nov
4. Décret des 12 juillet-24 août 1790, sur la Constitua civile du clergé
CEREMONIAL DU SERMENT. 847
l'injonction du législateur. 11 en résulta une sorte de schisme, et, de la part du Pouvoir, une série de mesures violentes frappant les prêtres insermentés, contre qui l'on finit par décréter la déportation à la Guyane, en tant (pie réfractaires *. Pour prêcher, il fallut également justifier de la prestation du serment.
Bientôt on alla plus loin encore; et non contenl de faire promettre fidélité à la Constitution, on prétendit exiger des citoyens le ferment de haine à lu royauté (24 niv. an V).
Enfin, dans une autre formule prévue par la loi du 12 therm. an VII. on jurait » de s'opposer par tous les moyens au rétablissement de la royauté en France ».
Après la révolution du 18 brumaire, sous la Restauration et jusqu'au Ier mars 1848, les fonctionnaires furent liés par un serment politique. La constitution de 18V8 ne l'imposa qu'au chef de l'État: mais en 1852, il fut rétabli en ces termes pour les employés publics : « Je jure obéissance à la Constitution, et fidélité à l'Empereur. »
Actuellement notre serment judiciaire est on ne peut plus bref : « Je le jure », répondons-nous simplement à la question qui nous est faite : en môme temps, nous levons la main droite vers le ciel 2.
Expliquons ce geste.
lies l'origine de la Réforme, les protestants avaient réclamé la faculté, pour eux, de jurer en levant la main au lieu de la poser sur des reliques; divers Édits de pacification le leur permirent . et notamment le célèbre Édit de Nantes, dans son article XXIV .
Le mode de prestation révélait donc la confession religieuse a laquelle appartenait le témoin , ce qui n'était point sans entraîner les plus graves conséquences. Aussi la justice prit-elle, peu à peu, l'habitude de demander le serment sous la forme ac-