‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 247 sur 285 · avril · texte numérisé non relu

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"2. Le mode ordinaire fut certainement de se servir de la main. Levo manum meam ad Dom'mum Dcum excelsum, possessorem cœli et terrai (Genèse, VI, 22). Opendant on voit que les premiers chrétiens parfois levaient seulement les trois premiers doigts, on peut croire que la pensée était d'invoquer ainsi les trois personnes divines.

tuelle, qui avait l'avantage de lier également protestants et catholiques, sans se livrer à l'inquisition de leur foi.

De même encore, et toujours en vue d'arriver à l'unité dans la forme , l'ancien clergé cessa de jurer en posant la main sur le cœur. Faisons ici un rapprochement.

Aux termes de la loi de 1808, lorsque le chef du jury rentrant dans nos prétoires prononce le verdict, il doit, pendant qu'il en donne lecture, « placer la main sur son cœur en disant : Sur mon honneur et ma conscience , devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est... l ».

C'est positivement l'ancien serment ad pectus, jadis en usage dans le clergé.

Ajoutons que le texte précédent montre bien que le Code, lui, n'est point athée.

En 1789 l'emploi de la main était déjà passé dans les usages judiciaires de la France ; mais en perdant de sa solennité, le serment perdit de sa force.

x\ppuyé sur les traditions et fortifié par le sentiment chrétien, le serment en était venu , chez nos aïeux, à être considéré en effet comme fournissant une preuve plus forte que celle même tirée des parchemins. C'est ce qu'on exprimait par ce vieil adage qui subsista jusqu'au xvie siècle : témoins passent lettres2... Aujourd'hui, la sincérité est si rare, semble-t-il, qu'en principe, notre code n'admet point la preuve testimoniale quand l'intérêt est supérieur à 150 francs.

Le législateur a craint que, pour une plus forte somme, on ne trouvât trop facilement des gens disposés à vendre leur conscience!

Il est triste, en vérité, d'être obligé de coter si bas la parole humaine.

Quant à certains individus frappés d'indignité morale, ils ne pourraient, sans offenser la conscience publique et sans commettre une sorte de profanation, être entendus sous la foi du serment : aussi ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives

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