‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 248 sur 285 · Ordonn. de Moulins, art. 16 et · texte numérisé non relu

Ordonn. de Moulins, art. 16 et

CÉBÉMONIAL DX3 SERMENT. 849

el infamantes ne peuvent-ils figurer en justice, que pour y fournir de simples renseignements '.

Au moment de siéger comme magistrats temporaires, les jurés sont tenus de prêter serment, en la forme prévue par notre loi. Le Président des \ssises leur pose La question suivante :

Vous jurez et promettez devant Dieu ' et devant les hommes, d'examiner avec L'attention La plus scrupuleuse les charges qui scr. >nt portées contre \... : de oe trahir ni les intérêts de L'accusé ni ceux de la société qui L'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après Les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre? » Et chacun des jurés, interpellé individuellement parle président, répond en levant la main : « Je le jure. »

Dans les formalités extérieures, l'articulation claire des mots : je le jure y est seule substantielle à notre époque : aussi l'obligation de prononcer cette formule debout, la main droite levée et nue, n'est-elle pas de l'essence du serment, sinon il faudrait dire que les infirmes ou les manchots seraient incapables de témoigner légalement.

Qu'on ne s'imagine point que ces remarques sont puériles : nous pourrions citer diverses décisions de la Cour suprême, validant des serments prêtés en levant la main gauche :\ ou la main droite gantée'1. Il existe même un arrêt de la Chambre criminelle décidant que « l'omission, par un témoin, d'avoir levé la main droite, n'est pas une cause de nullité, lorsque l'individu est privé du bras droit0 ».

Les autres considérants de l'arrêt sembleront faibles, comparés à celui-là.

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