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o. Crini. rcj., 8 octobre 1810.
De temps en temps un juré, professant l'athéisme ou désirant simplement se singulariser, déclare ne vouloir point se soumettre au serment. Or comme les législations sont faites pour la généralité et non pour l'exception, le magistrat, en pareil cas, donne acte au juré récalcitrant de sa protestation, et le condamne à l'amende pour refus de se conformer à la loi existante, et comme telle, obligatoire pour tous.
Cette jurisprudence , très usuelle, a été blâmée au nom de la liberté de conscience1.
En réponse à cette critique, on a fait remarquer que prêter serment sans invoquer la Puissance supérieure, d'une manière expresse ou au moins sous-entendue, serait une sorte de nonsens : affirmer que Ion affirme! De plus, le magistrat qui a pour mission d'appliquer la loi n'est point chargé de la refaire, même pour la perfectionner. Quant au législateur, il a pour devoir de placer l'intérêt général avant les cas particuliers : or l'athéisme sincère est un état mental assez rare, car sur mille témoins ou jurés, à peine signalerait-on deux ou trois protestations.
Enfin, a-t-on dit, si, pour complaire à quelques-uns, on supprimait le serment, on abolirait du même coup, au détriment de tous les accusés et justiciables, la vraie garantie de la presque unanimité des témoignages; tandis qu'en le maintenant, malgré le vœu de rares incrédules, on ne diminue évidemment en rien la valeur de leur déclaration tout humaine.
D'ailleurs les inconvénients respectifs ne sont pas comparables dans les deux hypothèses; car puisque l'athée annonce ne point croire à Dieu, il ne peut du moins se dire compromis par la mise en cause d'un Être qu'il déclare imaginaire, et dont par conséquent il ne devrait rien craindre,.., s'il était vraiment convaincu de sa non-existence.
En tout cas, une formule générale de serment s'impose. Pourrait-on permettre à l'un de jurer sur son honneur...; à l'autre sur sa conscience...; à celui-ci sur la tête de ses enfants...; à celuilà sur le salut de son âme; à tel autre sur la gloire de ses aïeux?
Si chacun était libre de choisir sa formule , plus ou moins
1, On pourrait supprimer l'amende et remplacer par un autre le juré récalcitrant.
I EUÊMONIAL DU BBRMBNT. B51
évasive, La diversité des libellés équivaudrai! à La suppression même de la valeur probante1. Au surplus, vers la fin de ce chapitre, en traitant des changements introduits depuis 1870 dans la Législation des différents peuples, nous signalerons les innovations possibles chez QOUS, dans les rites du serment judiciaire.
Partant de cette idée <pie le serment ne Lie qu'autant qu'il est conforme à La foi religieuse de celui qui Le donne, nombre de demandeurs, plaidant contre les Juifs, ont, à diverses époques , réclamé L'obligation judiciaire, pour Les Israélites, de jurer selon Le mode dit more judaïco, c'est-à-dire d'après Le rite admis entre Israélites; sinon, ajoutait-on, « les juifs n'éprouveraient point La crainte du parjure, leur conscience religieuse n'étant pas engag( mble, par la formule proférée devant le Christ, au-
quel ils ne croient pas
En conséquence, beaucoup de tribunaux et de cours imposèrent aux Juifs le mode de prestation conforme à celui de leur religion.
Mais les Rabbins de France protestèrent énergïquement, nota NiMH nt dans le Consistoire central du 19 août 1844 où il est dit : « Que le serment selon l'usage des juifs soulève la répulsion unanime de tous les Israélites éclairés, et qu'il ne peut être réclamé que par quelques superstitieux. »
Après plusieurs solutions contradictoires, un arrêt de Cassation, resté célèbre, décida que les mots : « Je le jure! » doivent être réputés, à l'égard de chacun, la formule légale; et que le juge ne saurait en admettre une autre, qu'autant que la personne ne professant pas la religion de la majorité des Français, en ferait au tribunal la demande expresse'-.
Sans doute, les principes d'égalité devant la loi, le besoin d'unité, la bonne foi supposée de la part de tous, même des étrangers, justifient la décision de la Cour suprême. Cependant plusieurs persistent à voir avec défiance cite latitude accordée par la jurisprudence : ils craignent que tel ou tel juif, levant la main devant l'image du Messie qu'il renie, n'attache pas i'im-
1. On connaît ce personnage de théâtre qui jurait incessamment sur la tête de ses nts : or. il avait de l'audace..., mais point d'héritiers.
portance voulue au serment qui lie les chrétiens, et ne se considère point comme engagé par une déclaration qui, pour lui , n'a rien de sacré. Il y a inégalité certaine, en pareil cas, au détriment du plaideur chrétien.
Ce qui explique la solution de la Cour de cassation, c'est d'abord sans doute le désir de rendre uniforme notre procédure, mais aussi la crainte d'une difficulté née des conditions rituéliques du serment juif. Le serment, d'après notre loi, doit en principe être prêté à l'audience (art 121 C. P.); tandis que l'Israélite devrait, lui, se présenter à son temple. Or le tribunal ne peut aller siéger dans une synagogue, ni convier un rabbin à s'asseoir à ses côtés : il y a là un argument de texte d'une incontestable valeur. Après tout, disent les juristes, les mots : « je le jure! » constituent un appel certain à la Divinité, sans même qu'on la précise davantage.
Ajoutons une dernière remarque.
Le caractère troublant et terrifiant des rites, en Israël, — que
rappellent les imprécations les plus saisissantes usitées au moyen
âge, — n'a-t-il pas beaucoup contribué à fonder la jurisprudence
si ardemment réclamée par les Israélites? Cela semble probable.
Donnons un exemple.
Au commencement du xvne siècle, d'après la coutume de divers États de l'Allemagne, le juif auquel était déféré le serment devait se présenter à la synagogue, accompagné de dix coreligionnaires de son sexe, âgés de treize ans au moins. Là, le Pentateuque (ou Thorah des Juifs) était ouvert au verset : « Tu ne prendras pas en vain le nom de ton Dieu »; et, pendant que le rabbin lui expliquait le sens de ce passage, le jureur étendait la main sur le livre de Moïse.
Il répétait ensuite à haute voix la formule suivante l : « Seigneur Dieu, créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, qui es ici présent! je t'invoque par ton Nom sacré, en ce moment où il s'agit de dire la vérité; et je jure, par Toi, de dire toute la vérité. Je jure en conséquence que... Je te prie donc, Seigneur Dieu, de m'aider, et de confirmer cette vérité; dans le cas où en