‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 262 sur 285 · Dr. musulman, Du serment, p. 180 et suiv · texte numérisé non relu

Dr. musulman, Du serment, p. 180 et suiv

2. Angleterre, loi du 9 août 1870... — Allemagne, Cod. inst. crim. du 1er février 1877, sect. VI, 71. — Autriche, loi de procédure de 1877. — Hollande, loi du 17 août 187$. — Mexique, constitution du 14 décembre 1874. — Californie, const. du 7 mai 1879.

CEREMONIAL DU BHBMENT. 667

divine : l'avocat ne manque pas, à L'occasion, de faire ressortir cette différence, qui n'esl pas Diable d'ailleurs.

■i Elles permettent au témoin de choisir entre deux manières d'affirmer une vérité, Latitude déconcertante, qui ouvre La porte à toutes Les compromissions imaginables : réticences, marchandage, faux-fuyants el mensonges.

3 Elles motiveni en fait, au prétoire, une véritable enquête d'ordre religieux, en mettant en demeure les jurés ainsi que les témoins, de choisir entre La formule sacrée et un Libellé profane, c'est-à-dire de confesser devant tous s'ils croient, ou non, à la Divinité; investigation manifestement indiscrète, et même critiquable au nom même de la liberté de conscience qu'on prétend sauvegarder.

En entrant dans cette voie, on finit bientôt par assimiler le témoignage judiciaire à un acte ordinaire et sans portée : cela est si vrai, que nous citerons par exemple la loi du 8 février 18T5, pour le canton de Baie, qui admet « la simple affirmation en frappant dans les mains du Président dit Tribunal », ou encore L'article *20 de la loi autrichienne de 1877, qui va jusqu'à se contenter « à une poignée de main, à la place du serment^ ».

Poussant à l'extrême limite les concessions qu'il serait possible de faire pour répondre aux exigences des incrédules, de savants jurisconsultes ont signalé comme un moyen, à la fois pratique et respectueux des droits de tous, la réforme présentée en 1875 au Sénat italien, et aux termes de laquelle le Président, avant de recevoir le serment, sans questionner le témoin sur ses sentiments religieux, l'avertirait, d'office, que sa déclaration vaudra soif comme lien religieux, soit comme lien moral; et qu'il encourra dans les deux cas la peine des faux témoins, si sa loyauté est prise en défaut. Mais abolir tout serment, est une inquiétante et dangereuse entreprise contre l'œuvre de la justice humaine, qui ne saurait être entourée de trop de garanties.

» i et là quelques sectes défendent à leurs affiliés de mettre jamais Dieu en cause. Ainsi, d'après les Quakers-, il n'est permis

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