‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 267 sur 285 · V. R'p. de Jur., Guyot, XVII · texte numérisé non relu

V. R'p. de Jur., Guyot, XVII

PARTICULARITÉS SUR LE VŒO ET SUR LE BLASPHEME. :t7:5

charitable, eui l'idée aussi singulière que touchante de faire, pour cinq ans, un vœu d 'association commerciale avec Dieu, représentépar les pauvres, ses meilleurs amis; et sur son Livre-journal le brave joaillier écrivit, de sa main : que cette société , encore innomée, commencerai! à partir du l\ septembre 1719, et qu'il s'engageait, par vœu, à en accomplir les slatuls. A l'expiration des cinq années, Duhalde procéda scrupuleusement à une liquidation générale « entre Dieu et lui », el versa ht part d'1 Dieu, son <i<s<i<i,: , tuitre les mains des indigents.

Toutefois, il y avait en résolve un lot de pierres précieuses, diamants, topazes, améthystes, perles fines, qui, selon la conseiencr de cel édifiant joaillier, restaient à partager avec le céleste intéressé. En conséquence, voulant assurer « la part de Dieu », Duhalde mit donc une étiquette sur la boite de pierreries avec cette m.-ntion : « Moitié pour les pauvres. » Puis, pour plus de sécurité, il termina son arrêté de compte par la déclaration suivante : « Malheur et malédiction à mes héritiers qui, après moi, ne donneraient pas aux pauvres ce que je leur dois, et dont j'ai seulement, en conscience, le dépôt. » Enfin il écrivit un testament qui rappelait son vœu, et chargea un exécuteur testamentaire de l'accomplir religieusement. Deux mois après, il mourait, laissant une veuve et un jeune enfant.

En procédant à l'inventaire , on trouva la boîte de pierreries avec la mention que l'on sait. Alors, les administrateurs de l'Hôpital général mirent en demeure le tuteur d'avoir à verser la somme de 18.888 livres, représentant l'estimation des joyaux. La cause fut portée à l'audience de la Grand'Chambre. Après d'ardents débats, un arrêt intervint, décidant : que si effectivement un acte de société régulière ne pouvait être passé avec Dieu, du moins, le rappel du vœu inséré dans le testament équivalait à un legs, et était valable comme tel.

Ainsi fut jugée la Cause de Dieu, sur l'éloquente plaidoirie de l'avocat Blaru.

En dépit de rares exceptions, jadis comme aujourd'hui, les vœux étaient essentiellement des actes religieux relevant de l'autorité ecclésiastique et de la conscience; mais avant 1790, une diilVrence importante distinguait les vœux simples, des vœux dits

solennels. En effet, ces derniers, à l'encontre des autres, étaient reconnus par l'autorité civile, et sanctionnés par le bras séculier. Prononçait-on un vœu solennel? On était lié non seulement devant Dieu, mais même devant le Pouvoir royal, qui estimait qu'il y avait intérêt d'ordre public à faire respecter un serment, formulé devant tous. De plus, même au regard de la loi, pareil vœu était réputé empêchement absolu au mariage'.

Un vœu solennel était-il enfreint? La police du Roi pouvait intervenir, par exemple pour réintégrer de force le moine échappé de son couvent. C'était violent, mais très légal alors : on estimait opportun de protester ainsi centre le scandale du parjure. Voilà pourquoi le Roi était appelé « FÉvêque du dehors ».

Quand le vœu n'était pas connu, le chef de l'État n'avait point à intervenir.

Ainsi entendu , le vœu solennel entraînait deux conséquences fort graves, quant à la liberté du profès. D'abord ce vœu le faisait considérer comme mort, et sa succession s'ouvrait; en second lieu le Pouvoir, nous l'avons vu, pouvait lui imposer de rester dans la vie monastique, malgré tout, malgré luimême.

Dès lors on comprend que le législateur de 1790 se soit dit : il n'appartient pas à l'État de reconnaître, c'est-à-dire de sanctionner2, socialement parlant, les promesses d'une âme, au pied des autels : aussi les couvents où l'on fait « de pareils vœux » seront-ils supprimés à l'avenir; sans doute, on pourra toujours faire des vœux privés; mais ces engagements pieux n'auront plus d'action sur la condition civile des citoyens, égaux désormais devant la loi.

Telle est la vérité historique et juridique sur ce point d'histoire, mal compris, ou dénaturé par beaucoup.

La chose est si certaine, si indubitable pour qui a étudié notre ancienne législation, qu'on se demande comment, il y a quelques

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