Séance du 3 mai
I ' toc. citât. Un décret de 180'.» en rétablissant les ordres hospitaliers, li-
mite, an point île vue du droit civil, les vœux à cinq ans.
les vocations les plus déterminées, jadis c'est l'excès contraire qui était à redouter. Plus d'une fois, des familles envoyèrent au couvent telle jeune fille, tel cadet, que ses aspirations, ses goûts et son caractère portaient à vivre « dans le siècle »4. Et, comme d'autre part la piété, la dévotion ne se décrètent pas, la loi qui ouvrit les cloîtres fut, au point de vue religieux, l'occasion d'une épuration utile qui, après tout, put avoir alors ses avantages.
Mais malgré ce Décret, redisons-le encore, les religieux qui voulaient rester n'étaient nullement obligés de renoncer ni au régime monastique ni à la vie en commun, comme on Fa affirmé par erreur à la tribune de la Chambre. Cela est si vrai que l'article 2 du Décret parle « de maisons destinées aux religieux qui ne voudraient pas profiter de la loi ».
Donc il n'y a point d'équivoque possible : le législateur de 1790 ouvrait les portes devant les moines, mais ne les fermait pas derrière eux, comme l'ont fait les Décrets du 29 mars 1880.
Il y a là plus qu'une nuance2.
L'orateur du gouvernement n'a supprimé qu'im mot, mais un mot capital, dont l'omission dénature du tout au tout la portée de la loi. Si, par exemple, cet article du Code pénal : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », était ainsi reproduit : « Tout condamné aura la tête tranchée », le sens serait-il le même?
En chassant de sa cellule un religieux qui veut y rester, on viole aussi bien la liberté , que si l'on enfermait au couvent un incrédule qui entendrait vivre dans le monde.
Dans les deux cas la contrainte est la même.
En un mot, le Législateur qui, en 1790, a brisé les verrous
1. Les cadets de familles n'avaient comme petite fortune que leur légitime, c'est-àdire ce que l'aîné accordait à ses frères, sur les biens de famille lui appartenant en propre.
2. Dans la même séance du 3 mai (toujours d'après le compte rendu officiel), M. le Ministre a déclaré que sous l'empire du Décret de messidor an XII « il y avait le Code a des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui comme notre Code pénal de 1810, « édictait des peines de simple police contre les violateurs des actes de l'autorité léga- « lement reconnue ». Et M. le Ministre en a conclu que le Décret de messidor avait pour sanction (( des poursuites ordinaires )) contre les religieux. — Or, il n'y a pas trace de cette contravention dans les neuf cas énumérés par ledit Code (V. Code debrum. an IV, 25 octobre 1795, livre III, titre I). Il suffit d'ouvrir le Bulletin des Lois pour constater qu'on a invoqué là une sanction imaginait e.
PABTIOULARITÉS SUE LE 7G D i.i BUB LE BLASPHEME. 877
des moines ei des religieuses qui souhaitaient sortir, a pu, nous l'avons vu, invoquer une intention Libérale; tandis que ceux qui en 1880 ont mis dans la rue les citoyens qui préféraient le cloître, ont méconnu La Liberté individuelle, et ont agi exactement à f encontre. des textes mêmes donl ils arguaient.
Terminons La question du vœu par une considération générale.
On entend souvent condamner Les vœux au nom de la liberté humaine. Ne peut-on point cependant, quand on est sincèrement libéral, répoudre : qu'enchaîner volontairement sa liberté par un Lien d'ordre purement moral, c'est encore en faire usage. L'assimilation avec l'esclavage est peu judicieuse, car, légalement parlant, le religieux de nos jours a le droit de rentrer dans le monde : seule sa conscience en est comptable.
Quant à L'argument tiré de « l'inutilité » prétendue des ordres contemplatifs, il a été apprécié par une Sœur de Saint-Vincent de Paul dans des termes qui méritent d'être rappelés :
La religieuse cloîtrée, dit-elle, qui par ses mortifications, ses prières et ses sacrifices conjure les châtiments du ciel, suspendus sur des tètes coupables, n'est pas moins utile à la pauvre humanité que nous, Filles de la Charité, qui nous consacrons à soigner les maladies et les plaies dont sont frappés les mortels, pour l'expiation de leurs fautes ici-bas. »
IL Tandis que le serment est un hommage rendu à Dieu, un acte essentiellement religieux, le blasphème au contraire est une interpellation à la Divinité, dans une pensée d'outrage, de malédiction et de haine.
Dans l'ancien langage on l'appelait vilain serment, c'est-àdire celui qui était donné « non point selon le vouloir de Dieu, de sa Mère et des saints, mais malgré iceux ».
On le désignait encore sous le nom de serment (ïeschauffeture ou de colère1; et on l'opposait au bon serment, « à celui kest al bonour de Deu », selon que s'exprime un texte de 1263 (Kymer, I, 82 .
Nous parlons ici du blasphème voulu, de celui « dans lequel