La France rèvoî. Ch. d'Héric
On sait que le Décret du 27 mai 1792 avait prononcé contre les ecclésiastiques non assermentés la peine de la déportation : or, aux termes de ce décret, lorsqu'un prêtre insermenté était signalé par vingt citoyens d'un même canton, et que l'avis du directoire du district était conforme à la pétition, le directoire du département « était tenu de prononcer la déportation... ».
Aux termes de l'article VIII, les dénonciations devaient être reçues, alors même qu'elles n'étaient pas signées par les citoyens délateurs i.
On peut se faire une idée de la passion qui envahissait la justice politique d'alors, quand on lit par exemple dans le procèsverbal d'interrogatoire de Marie-Antoinette : « Le quatrième témoin, Hébert, déclare : Qu'il a été mis à portée d'acquérir les preuves de la conspiration d'Antoinette, en trouvant au Temple, dans un livre d'Église à elle, un de ces signes contre-révolutionnaires, consistant en un cœur enflammé transpercé par une flèche, sur lequel était écrit : « Jesu, miserere nobisl »
Résumons quelques dispositions notables de la loi du témoignage à l'étranger.
Au commencement du xviue siècle fut promulgué dans la Géorgie, ou Grusie comme l'appelaient les Russes, le code du prince Vachtang 2, code relativement récent si l'on s'en rapporte à sa date, mais très ancien quant aux usages qu'il relate. A côté de la série des ordalies, communes à presque toutes les législations primitives, on trouve en Géorgie un mode de preuve, unique peut-être en son genre.
Pour se disculper, l'accusé donnait un démenti à l'accusateur, et comme garantie de son dire déclarait en outre prendre sur sa propre conscience, en cas de parjure, « la responsabilité de toutes les fautes de son adversaire 3 ».
La cérémonie accompagnant les paroles consistait, pour le défendeur, à saisir le demandeur par le corps et à le charger sur ses