‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 107 sur 296 · Leg. du Talmud. Rabbinowicz, t. V, p · texte numérisé non relu

Leg. du Talmud. Rabbinowicz, t. V, p

nal s'il avait rendu l'argent à son créancier... Que fit- il? Il creusa son bâton, y empila l'argent réclamé, fixa avec soin la pomme de sa canne, et se présenta devant la justice au jour indiqué. A l'instant où le magistrat l'appelait pour s'expliquer, le débiteur feignant d'être gêné par l'objet qu'il portait, pria son créancier de le garder, pendant que lui, tiendrait les phylactères1 pour prêter serment. Puis, d'un ton dégagé et convaincu, il jura avoir « rendu l'argent » au plaignant, reprit sa canne et se retira, sans que, dans le moment, le créancier ait pu même se douter de la ruse à laquelle il s'était prêté de bonne grâce... L'épisode fit tapage, et depuis lors, le bâton de Rabba est devenu légendaire.

Notre loi oblige au secret professionnel- les avocats, les médecins, etc.. ; d'autre part tout citoyen est tenu de dénoncer les crimes et délits dont il aurait connaissance 3. Il n'y a pas là contradiction : en effet, il ne suffit point que l'on soit médecin ou avocat, pour être par là même dispensé de se présenter en justice, si l'on est régulièrement cité; à défaut de comparution en pareil cas, la condamnation prévue contre les témoins réfractaires serait encourue. On ne saurait non plus se refuser à prêter serment, si l'on en est requis par le magistrat. Toutefois, comme par la formule même le témoin est mis en demeure de dire « toute la vérité », les personnes confidentes de secrets par suite de leur état, feront sagement de déclarer le motif qui leur fait un devoir de restreindre leur déposition.

Mais l'hypothèse la plus délicate qui se puisse présenter, est celle relative au secret de la confession.

La loi ecclésiastique qui prescrit au confesseur le silence est si absolue4, qu'au ive siècle il fut question de supprimer les pénitences publiques, dans la crainte que la publicité de l'expiation ne fit deviner le sens de l'aveu du pénitent.

1. Morceaux de parchemin contenant des textes de l'Ancien Testament.

2. Art. 878 du code Cénal. Les personnes dépositaires par état ou profession, des secrets qu'on leur confie doivent les garder, <r hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs », ajoute le texte.

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