Règlement spirituel ; lre part, du suppl
ô. Pareilles prescriptions procèdent de ce fait notable : c'est que le Tsar est à la fois le chef de l'Église, et le grand maître de la police de l'Empire.
pratiquants, ou du moins déclarés tels par le clergé * ; car il arrive maintes fois que le pope dispense telle ou telle de ses ouailles d'un acte religieux qui serait plutôt un scandale, étant donnée l'indifférence ou le scepticisme du fidèle.
La seconde sorte d'aveu volontaire, est celui qui est fait en justice; et comme les graves conséquences de cet acte ne sauraient échappera l'accusé, rien ne semble plus capable de déterminer la conviction du juge.
C'est de cette idée que s'inspire la procédure criminelle anglaise, alors qu'elle met en demeure l'inculpé de déclarer s'il nie le fait incriminé, ou s'il s'en reconnaît coupable2. La faute est-elle avouée? le .magistrat considérant la question comme tranchée au fond, n'a plus qu'à infliger la peine.
Oui, en principe, l'aveu est « la preuve la plus probante3 » , selon le mot des juristes. Cependant telle est la complexité des sentiments humains, que l'on doit admettre que la jactance, le dégoût de la vie, le désespoir, voire même le désir généreux de sauver un complice, peuvent être autant de sources d'aveux mensongers. Aussi la justice française, plus prudente en cela que celle d'outremer, se fait-elle un devoir de peser la valeur de l'aveu, de le discuter et d'en contrôler la sincérité 4.
Supposons une procédure se prolongeant durant de longs mois par suite des nécessités de l'instruction : pendant ce temps l'accusé se débat contre les témoins, et lutte contre le Parquet... Un jour, las de la séquestration préventive dont il n'entrevoit pas l'issue, énervé par cette incertitude qu'il trouve pire que la répression même, il se dénonce dans un moment de dépit comme étant l'auteur du crime qu'on lui impute : « Il veut en finir, coûte que coûte ! »
1. Il y a à peine cinq à six millions de chrétiens indifférents...; du moins au regard de la statistique officielle.
2. Guilty or not guilty. V. M. Glasson, Hist. du D. et des Institut, de V Angleterre, t. VI ; et M. Bonnier, Traité des preuves. Il en est de même dans le Code pénal militaire de la Suisse et dans la loi Bernoise du 2 mai 1880. V. Ann. de Lègislat. étrang., 1881, 459.