‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 112 sur 296 · Probatio probatissima · texte numérisé non relu

Probatio probatissima

4. Un ancien axiome de jurisprudence dit : Nemo awiitur perire vo/ens, oc On ne doit pas écouter celui qui veut sa propre perte )).

Sans doute c'est folie! et cependant à toute époque on a vu des aveux dictés par le seul calcul... Ulpien raconte par exemple que certain esclave était traité de façon si cruelle par son mai Ire que pour échapper à cette domination intolérable, il alla se livrer comme étant coupable d'un meurtre dont on n'avait point découvert l'auteur1.

Bien que les aveux mensongers soient assez rares, on en peut citer divers exemples :

Un homme se rend spontanément, un jour, dans un bureau de Police, et annonce qu'il est l'assassin d'une veuve dont la disparition, àlssy, donnait lieu aux recherches les plus infructueuses. On instruisit son procès, et sa défense présentée exprès par lui d'une façon compromettante, ne laissa aucun doute sur sa culpabilité imaginaire. Deux ans après, la victime supposée revenait chez elle, et apprenait par ses voisins qu'on l'avait crue assassinée et que son prétendu meurtrier était châtié. C'est ainsi qu'elle connut le drame dont elle avait été l'occasion involontaire 2.

Qui n'a entendu parler de la lugubre et tragique histoire de la femme Gardin! Pour abréger la durée de la prison préventive, elle recourut au moyen désespéré de se dénoncer comme parricide. Traduite devant le jury elle essaya en vain de rétracter alors cet acte de désespoir. . . Elle fut condamnée quand même aux travaux forcés à perpétuité; et bientôt après, les vrais coupables étaient arrêtés et châtiés justement3.

Il paraît qu'en Chine il existe une industrie singulière : des individus font métier de s'avouer spontanément coupables de tels ou tels délits, de façon à assurer l'impunité au vrai délinquant. Il y a, dit-on, un tarif usuel pour les personnes qui exercent « le remplacement en matière criminelle ».

1. Ulpien, Loi, 55, 27, D. De quest. — V. aussi Constit. de Sept. Sévère ordonnant de n'admettre l'aveu qu'après vérification minutieuse.

2. Duverger, Afanuel du Jug. instruct., n° 330. Des faits analogues ont été constatés par M. Greemleaf, t. II, p. 279, et par M. Wils, Circumstantial évidence, ch. nr, note 2.

3. Cour d'assises du Nord, 13 août 1861; Droit 18 mars 1862. On peut encore citer l'affaire Philippe, l'affaire Lesnier, l'affaire de Mallett, celle de Vood, dont l'innocence fut reconnue grâce à une révélation inespérée, faite trois jours seulement avant celui fixé pour l'exécution du prétendu coupable ! {Droit, 7 et 8 avril 1862.)

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