CHAPITRE II
LES « JUGEMENTS DE DIEU » : DESCRIPTION DES DIFFE- RENTES SORTES D'ORDALIES.
Recherches sur l'antiquité des ordalies. — Comment expliquer la cruauté des épreuves judiciaires. — Insuffisance de l'amende et du serment. — Procédure des barbares en matière criminelle. — Purgation légale des accusés. — Justification par feu, gantelet ou barre de fer, et par eau chaude ou eau froide. — Description d'épreuves pour prétendus sortilèges. — Étude critique sur les supercheries des sorciers. — Opinion d'Albert le Grand. — Serment de « loyale épreuve ». — Le jugement par la croix. — Démonstration par la croix de saule en Allemagne : la voix du sort. — En quoi consistait jadis l'épreuve du cercueil? — Justification au moyen des aliments : le fromage maudit, la bouchée de pain d'orge... — Le « corsned » et le meurtrier Godwin. — Le concile d'Auxerre et les oracles par le pain. — Jugements dits « de l'Eucharistie ». — Épreuves judiciaires contemporaines : par le poison au Gabon, et le bonnet fétiche en Guinée; par le chat sauvage chez les Mombouttous, et la sagaie ardente au Dahomey... — Procédés de disculpation aux Indes : les serpents. — Solution de« procès au Cambodge, par le plongeon, les huit papiers, la boule de riz...
En traitant la question du serment, nous avons vu que, mis en demeure d'avoir à garantir la sincérité de sa parole, l'homme avait pris pour témoins, tantôt les Éléments, tantôt les Génies et les Esprits, mais surtout et avant tout ce témoin clairvoyant comme nul autre : la Divinité.
Dès lors on s'explique que la foi des peuples en la justice du Ciel ait songé, quand il y avait doute sur la culpabilité d'un accusé ou sur le bien fondé d'un droit, à « s'en remettre au témoignage du Dieu omniscient », en recourant à la pratique superstitieuse des jugements de Dieu, aberration aussi générale qu'explicable, et dont Montesquieu 4 parle même en des termes
1. a Les lois sur le combat judiciaire, sur le fer chaud et l'eau bouillante, étaient en tel accord avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes; que les effets furent plus innocents que les causes; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles ne violèrent de droits ; qu'elles furent enfin plus déraisonnables que tyranniques. » (Montesq., Esp. des Lois.)
que l'on est tenté de trouver d'une bien grande indulgence.
Et cependant, en dépit de l'invraisemblance, il faut reconnaître que la procédure des jugements de Dieu, qui saisissait tout ensemble le corps par la menace des souffrances, et l'âme par la crainte du parjure, fut un progrès relatif, un acheminement utile vers l'organisation rationnelle de la justice humaine.
N'avons-nous pas vu en effet les lois barbares, pour ne parler que de celles-là, n'exiger d'abord qu'une simple indemnité ou composition en cas de meurtre, et même quelquefois consacrer au profit des parents un droit discrétionnaire de vengeance1, fût-ce la mort! sans que la société eût à intervenir en rien?
Or, pareil système avait un double vice : il facilitait les violences de ceux qui avaient de quoi payer ; et souvent il laissait la victime ou sa famille désarmée devant l'agresseur insolvable.
Il en résulta une réaction excessive mais inévitable, la justice et l'opinion réclamant des sanctions d'une nature telle que, riche ou pauvre, « le coupable pâtît de sa faute dans son corps ».
... N'y a-t-il pas là une explication des épreuves judiciaires que nous allons étudier, épreuves dont le but avoué était précisément de mettre l'intéressé en demeure « d'offrir sa propre chair comme garantie des affirmations de son esprit », selon la remarquable expression d'un vieux criminaliste.
Il ne faudrait point croire que les « jugements de Dieu » datent seulement du droit barbare. Sous des noms divers, ils présentent un caractère d'universalité ; et même chez les Grecs, aussi bien que chez les Slaves et les Hindous, ils ont fait corps avec la législation.
Dans une tragédie de Sophocle, les gardes offrent de prouver leur innocence « en traversant des flammes, et en maniant un fer ardent2 ». Strabon3 et Pline, racontent que certains prêtres affrontaient la brûlure des charbons incandescents.
Nous retrouvons ces pratiques chez presque tous les peuples, durant tout le moyen âge, et jusqu'à la fin du xine siècle.
1. Telles furent les lois des Frisons (titre II); celle des Alamans (titre XLV, 1 et 2)...