L. De eo qui jperjurium... liv. IV, art
dales retentissants. Enfin, pendant un temps, on en vint à le bannir de toutes les causes, et entre toutes personnes.
Dans d'autres pays que la France, l'expérience montra également que les individus qui n'hésitaient pas à tremper leurs mains dans le sang, pour assouvir leur cupidité ou servir leur haine aveugle, ne se faisaient pas scrupule de se parjurer afin d'échapper au bourreau, ou même d'acheter des co-jureurs. Aussi Othon Ier par une réaction que les événements faisaient pressentir, décida-t-il que dorénavant, à défaut de preuve matérielle ou de témoignages concordants, la cause serait terminée par des épreuves judiciaires.
Ainsi donc, c'est pour conjurer l'insuffisance répressive de la « composition », puis les scandales du parjure, que les ordalies et le duel s'introduisirent dans les mœurs, surtout du ve au xme siècle, sous le nom abusif de « Jugements divins ».
Entrons maintenant dans le détail des deux formes principales, sous lesquelles apparaît dans l'histoire le Jugement de Dieu : 1° l'ordalie; et 2° le combat judiciaire, qui fera l'objet du chapitre suivant.
Des ordalies. — Les principaux modes d'épreuves étaient les suivants : le fer rouge; — l'eau bouillante et l'eau froide;
— la croix; — la bouchée de pain, le corsned; — le cercueil;
— et le poison...
Ces épreuves constituent les diverses modalités de justification ou « purgation vulgaire », par opposition à la purgation canonique qui, d'habitude, se fondait sur le serment; car la partie éclairée de l'ancien clergé estimait que, rechercher la démonstration de la vérité autrement que par l'aveu et le témoignage, c'était tenter Dieu en quelque sorte, selon l'expression qu'emploiera à son tour le Concile de Trente1. Plusieurs Évêques, pour amener une certaine transaction entre les usages judiciaires et les principes, crurent bien faire en instituant des liturgies à l'occasion des ordalies. Mais, comme le fait remar-
1. Cluse, cian Deus in ea tentari vldeatur, meritojussa est sacris canonibus exulare. (Conc. Trid. XXV, cap. 19, [1545-1563].)
quer avec raison un savant magistrat1, « les papes des vme et ix° siècles condamnèrent ces superstitions, l'aveu et les témoignages étant, d'après les Décrétales, les seules preuves dignes d'asseoir un jugement. Avant le Concile de Trente, ceux de Latran en 1215 et de Palencia en 1322 avaient déjà proscrit ces erreurs. »
Selon la judicieuse distinction que font les théologiens : une chose liturgique peut n'être nullement canonique.
L'épreuve par le feu ou par le fer brûlant, dont nous avons constaté l'emploi certain chez les Grecs quatre ou cinq siècles avant notre ère2, et aussi chez les anciens Arabes, était réglementée diversement : tantôt il fallait traverser un bûcher ou un brasier, tantôt appliquer la langue sur une plaque incandescente, tantôt recevoir sur la main des gouttes de plomb fondu.
• Au moyen âge, le feu était réservé aux causes criminelles : l'accusé était obligé de marcher pieds nus sur des charbons ardents. D'autres fois on le forçait à insérer la main, durant quelques secondes, dans un gantelet de fer brûlant. Si trois jours après il restait trace de brûlures, le malheureux était déclaré convaincu du crime.
La principale épreuve du feu était celle de la barre de fer3; on l'employait à l'égard des gens de qualité, quand on les dispensait du combat; les autres se justifiaient « par l'eau ».
Dans le cérémonial, nous allons voir apparaître diverses pratiques, religieuses par l'intention mais superstitieuses en l'ait, et au moyen desquelles on s'efforçait de toucher la conscience de l'accusé , au moment de la plus terrible des confessions publiques, puisque sa vie en était souvent l'enjeu. Or, il faudrait peu connaître l'histoire de l'époque pour s'étonner que certains membres du clergé aient trouvé naturel de bénir des expériences mystiques, dans lesquelles les juges aussi bien que le peuple sollicitaient l'intervention d'En-Haut.