‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 132 sur 296 · Tacite, Germahia, XI · texte numérisé non relu

Tacite, Germahia, XI

ne ressemblait moins à une justice sage et éclairée que ces manifestations tumultueuses de la place publique, où l'on décidait par commune renommée et sous l'influence d'une impression aveugle.

Plus tard, aux suffrages de la foule inintelligente ou passionnée, on substitua une organisation judiciaire dont l'insuffisance contribua beaucoup à accréditer le duel, du moins parmi les seigneurs et les hommes d'armes.

Au lieu de dénouer laborieusement les procès, on les trancha d'un coup d'épée, l'arme blanche tenant lieu de code et de jurisprudence.

La coutume de résoudre par le fer les questions litigieuses était si conforme au sentiment général, que la volonté royale elle-même ne pouvait résister au courant.

Ainsi le roi Luitprand (712-74-1) dut renoncer à la déraciner chez les Lombards, bien qu'il la considérât comme souvent injuste et imprudente 1 : « Nous n'avons pas confiance dans ce prétendu jugement de Dieu, car l'expérience nous a appris que dans bien des cas le bon droit y a succombé; mais l'ancien usage de notre nation ne nous permet pas d'abolir cette coutume. »

Notons que dans cette législation comme dans celle des Alamans, le duel n'était licite que si la culpabilité n'était pas établie par des témoignages probants.

Les seigneurs, du temps de Louis III et Carloman, jouissaient de la faculté incroyable de faire jurer par autrui2. Ce privilège eut pour conséquence désastreuse, de retirer toute valeur aux enquêtes, attendu qu'en pareil cas la peine du faux témoignage (l'amputation de la main droite) ne menaçait que le vassal qui avait prêté serment en tant que délégué.

Bientôt, on le comprend, une réprobation universelle frappa d'un discrédit justifié la preuve orale, dans laquelle législateurs et juges ne pouvaient plus trouver désormais qu'un trop fragile élément de conviction.

1. Inccrti suvius de judicio Dei, et muïtos audivimus per pvgnam sine justa causa suam causant perdere ; sed propter consuetudinem gentis ipsam legem vetare non possumus. (L. L. Langobardorum, I, t. IX, § 23.)

2. Honorent talcm concedimus..., ut non proprid manu jurent. (Carlomanni Capit. anno 881, X.) — Faust. Hél., I, 180.

Cette particularité historique, c'est-à-dire la dispense du serment personnel octroyée à des privilégiés, contribua beaucoup à substituer le duel judiciaire à la preuve par témoins.

En efïet, déjà d'une part les gens du peuple, dans la condition où ils étaient, ne pouvaient pas facilement, sans encourir d'inquiétantes représailles, témoigner avec entière indépendance contre les seigneurs ou leurs hommes. D'autre part, les seigneurs, eux, grâce au rang élevé qu'ils occupaient, pouvaient donner à leur témoignage une autorité considérable devant les magistrats.

Mais, du jour où les seigneurs obtinrent la faveur de charger un vassal d'aller jurer en leur lieu et place; du jour où pour éviter les conséquences et les périls du parjure (comme le disent les Capitulaires avec une franchise qui déconcerte) *, les seigneurs ne furent plus liés par la sainte et suprême garantie du serment, l'œuvre de la justice humaine devenant presque impossible, le jugement de Dieu se généralisa comme expédient judiciaire pour terminer les débats.

Nous insistons sur ces faits, car, si nous ne nous abusons, ils éclairent une partie notable de l'histoire de notre vieille France.

Oui, le plus utile des auxiliaires du juge, le témoin, n'existait plus en quelque sorte , du moment que le serment était déconsidéré : car le seigneur, n'intervenant pas en personne, ne se sentait pas lié en conscience; et, de son côté, le délégué qui jurait « par commission » ne se trouvait pas engagé davantage.

Déjà Charlemagne avait accepté le duel judiciaire « comme valant encore mieux que des arrêts qui ne pouvaient plus se fonder sur la bonne foi des témoignages2 ». Les gages de bataille devinrent dès lors presque la seule défense des accusés ; et les hauts barons, dans une assemblée du Champ de Mars, obtinrent de l'empereur la confirmation de l'usage des combats.

C'est que la noblesse française en particulier, par raison

1. Juramento vero eos constringi nolumus propter periculum perjurii. (Capit. Ansegis, II, 39. Bal., I, 750.) — Faust. Hél., I, 180.

2. M 'rut \io perjurii fada est a nonnullis in placitis...; melius visum est ut in campo contendant, quam perjurium perpètrent. (Capitul. ann. 801, 34.)

chevaleresque, fut des plus hostiles à l'abolition du duel.

Toute tentative en vue de remplacer le combat par la preuve testimoniale était regardée par elle comme un déshonneur pour les Français, comme la défaillance honteuse d'une nation lâche, en un mot, comme l'abaissement d'un peuple acuvertU, selon l'expression pittoresque d'un chant du xme siècle dont voici le sens résumé2 : « Vous n'êtes plus Francs! vous êtes jugés par des enquêtes. La douce France, qu'on ne l'appelle plus ainsi! Mais qu'elle ait pour nom : « pays de sujets, terre de lâches » ! »

Ainsi le duel judiciaire, condamné par la raison et par la vraie théologie, se maintenait et se perpétuait quand même, car il était protégé par les sentiments de gentilhommerie et de bravoure, qui trouvaient un si puissant écho dans le cœur de nos pères.

Pour les plus futiles motifs, on tirait l'épée. Les « raffinés », sous Charles IX, Henri III et Louis XIII, se provoquaient par exemple « lorsqu'en passant dans un couloir du Louvre les plis de leurs manteaux s'étaient touchés en flottant ». Et les chroniqueurs fameux portaient des jugements comme celui-ci ; « M. de Sainte-Croix vient de se retirer dans ses terres et de se marier. C'est une perte pour la Cour où il est tenu comme un fort galant homme, car en moins de cinq ans de temps, il a mangé la moitié de son bien, et tué quarante-un gentilshommes en cent douze rencontres auxquelles il a pris part3. »

Ce car, cette si brève conjonction ne décrit-elle pas en trois lettres l'esprit qui, durant trois siècles, inspira tant de nobles « querelleurs »?

Passons en revue les conditions ordinaires du combat judiciaire.

Dans l'usage, il devait, avons-nous dit, être soutenu en per-

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