‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 135 sur 296 · Fustibus · texte numérisé non relu

Fustibus

4. Cette expression est employée au moyen âge comme synonyme de duel.

renversait son adversaire, la chose paraissait indiscutable à nos pères, et elle était admise par tous1.

Le gage liait le plaideur dès qu'il avait jeté le gant à son adversaire en signe de défi; celui-ci de son côté était engagé, s'il relevait le gant, A l'instant même la procédure était suspendue , et les juges quittaient leur siège de magistrat.

Le gant pouvait être remplacé par un autre objet, tel qu'une ceinture ou un chaperon.

Jusqu'à la fin du xive siècle, l'engagement était licite pour les affaires criminelles, quand la culpabilité était douteuse. Néanmoins une Ordonnance de 1306 2 indique sous quelles conditions pouvaient avoir lieu de pareils défis.

« Pour citer à gage de bataille » devant le juge, il fallait : qu'il y eût apparence de crime fondée sur de sérieuses présomptions, « vray semblable maléfice par évidente suspicion » ; — que la peine encourue fût une peine capitale en sorte que « mort s'en deust ensuivre » ; — que les preuves ordinaires manquassent, — enfin qu'il existât « des indices probables de vérité » contre l'accusé3.

« Quand la cause est pleinement claire, il n'est besoin d'autre témoin que de l'évidence, déclare Beaumanoir. Ainsi, poursuit-il, on peut justicier le coupable sans hésitation si, par exemple, « il a occis mon prochain parent en pleine feste, devant grand plenté (quantité) de bonnes gents ».

Proposer un défi en termes généraux comme ceux-ci : « Je te dis, et veux maintenir par les armes que N. a traîtreusement tué ou fait tuer un tel, » est, d'après l'Ordonnance, une désignation insuffisante de l'attentat.

Il faut, pour motiver la provocation, préciser où, quand et comment le meurtre a été perpétré. Si toutes ces prescriptions ne sont pas observées strictement, le Roi décide que, même une fois les gages échangés, le demandeur sera réputé en

1. La conviction en l'assistance céleste était telle que l'Ordonnance de Philippe IV sur les combats déclare en terminant que (( celui qui requiert un duel judiciaire pour le bon droit n'a à craindre ni la ruse (engin) ni la force, car Dieu nostre Seigneur Jésus- Christ, sera pour luy. y>

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