‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 136 sur 296 · Ane. L. françaises, Isambert, n · texte numérisé non relu

Ane. L. françaises, Isambert, n

3. Ordonn. de Philippe IV, 1306. — Des quatre choses appartenant au gâige de bataille (Inc. cit., p. 833, Isamb.).

faute : ce sera la sanction de l'irrégularité de sa procédure1.

Aussi n'était-ce pas le plaideur lui-même qui formulait le défi entraînant le combat judiciaire, mais bien l'avocat lui servant de conseil2.

La situation de ce dernier était singulièrement délicate et difficile, on en conviendra! car on peut citer divers exemples, où, l'avocat affirmant certaines choses au nom de son client (mais sans avoir précisé qu'il n'engageait pas sa propre personne), fut directement pris à partie et mis en demeure d'avoir à décider le plaideur à combattre, sinon à maintenir lui-même par les armes, les affirmations formulées à la barre.

Telle fut l'aventure de l'avocat Hugues de Fabrefort qui , plaidant pour Montaigu contre Aymeric de Durfort, s'était témérairement porté garant, sans réserves , des dires de son client : il fut par suite personnellement obligé de « soutenir par l'épée les allégations contenues en son plaidoyer3 ».

Guillaume du Breuil, rapportant ce fait, invite avec raison les avocats à bien se garder de trop se mettre aux lieu et place des plaignants, « à peine de grand dommage4 ».

Le poursuivant pouvait demander l'épreuve du combat; mais une fois la provocation formulée, l'accusé de son côté avait la facilité de relever le défi : et à ses risques et périls, « sur ses pé^ rils » , comme dit le texte, il était à son tour autorisé à prétendre que l'accusateur « avait mauvaisement menti ». Il contestait alors la déposition, et la déclarait calomnieuse.

Une fois le combat décidé et le rendez -vous pris, avec la promesse sous serment de comparaître à l'heure dite, les adversaires se retiraient respectivement chez eux. Un délai maximum de quarante jours5 s'écoulait entre la remise du

1. « Voulons et ordonnons qu'il soit tenu et prononcié convaincu. » (Loc. cit.)

2. a Voulons l'avocat dire son propos devant nous. T) (Loc. cit.)

3. V. Guillaume du Breuil, caput. XVI, De duello; et Loisel, édit. Dupin 1884.

4. Débet prœcavere, ut faciat mtntionem (De advocato, Guil. du Breuil). L'avocat (advocatus) est appelé dans les Capitulaires de Charlemagne clamator ou causidicus. Dans les Etablissements de saint Louis, on le nomme avant-parlier, emparlier, avocas. (Étab. de saint Louis, ch. xiv, liv. II.)

5. Assises de Jérusalem. Ces Assises ou ordonnances édictées par Godefroy de Bouillon sont l'un des monuments les plus importants de la législation du moyen âge.

gage et l'épreuve : en Flandre il était « de quatorze nuits ».

Au jour fixé, les combattants sortaient de leur demeure, la visière relevée pour être reconnus de tous. « Ils se signaient de la main droite » et portaient soit un crucifix, soit une bannière représentant des figures pieuses : Dieu, Notre-Dame, des Saints ou des Saintes. Le champ était un terrain spécialement aménagé près de certaines grandes villes qui en tiraient un revenu privilégié. On voit dans diverses descriptions que d'ordinaire la lice avait 60 pas sur 40, et que la barrière qui l'entourait mesurait sept pieds de hauteur.

Arrivés au lieu du combat, les adversaires étaient appelés par les « hérauts d'armes », chargés de la police du camp afin que chacun pût voir la lutte. Ceux qui y mettaient obstacle encouraient la peine du poing coupé.

L'Ordonnance défendait au public qui entourait la lice, de parler, tousser ni cracher, pour ne pas troubler la solennité de répreuve1.

Avant d'entrer dans le champ, les « engagés » baissaient leurs visières, traçaient le signe de la croix, se présentaient devant « l'échafaud du juge », c'est-à-dire l'estrade, et prêtaient les trois serments dont nous avons parlé au livre second de cet ouvrage; puis ils allaient se mettre devant leur pavillon en attendant les ordres du « mareschal ».

On faisait placer l'assistance, puis le héraut s'avançant criait par trois fois : « Faites vos devoirs! »

Alors les champions quittaient leurs pavillons, montaient sur les escabeaux préparés, revêtaient leur armure, enfourchaient leur coursier avec l'aide des amis présents; et le « mareschal » jetant le gant dans l'arène donnait le signal de l'attaque... A ce moment les amis devaient se retirer à l'écart, ne laissant aux combattants que leurs armes, un peu de vin, et un morceau de pain dans une toile pour se sustenter pendant la journée, si besoin était2.

1. « Le Roy nostre Sire défend : que nul parle, signe, tousse, crache, crie, ni fasse aucun semblant quel qu'il soit. )) (Guill. du Breuil.)

2. ce Chacun aura sa bouteillette pleine de vin, et du pain lié en une toiiaillette. j> (Loc. citât.)

Une fois engagé, le combat ne pouvait être interrompu que pour deux causes : 1° si l'un des adversaires avouait sa faute ou la fausseté de son témoignage; 2° si l'un ou l'autre était poussé hors de la lice , mort ou vif.

Dans ce dernier cas le vaincu était désarmé , et les pièces de son armure brisées; les morceaux en étaient jetés ignominieusement sur le champ de la lutte. Quant au vainqueur, il sortait au milieu des acclamations, portant en la main dextre « l'arme glorieuse dont il avait déconfit son adversaire ».

Il existe une intéressante lettre de Sully à Henri IV, en 1605, qui est à citer à propos du duel. En comparant ce récit avec la relation suisse que nous avons donnée, on constatera que les règles des combats étaient à peu près uniformes, malgré la différence des nationalités. Après avoir averti le Roi que, selon son désir, on a organisé pour chaque jour des courses de bagues et autres distractions « pour retirer la noblesse de l'oisiveté » ; après avoir ajouté qu'il est regrettable de voir toujours « ceux auxquels les doigts démangent, vider leurs querelles par l'épée au lieu de la réserver pour le métier des armes », Maximilien de Béthune1 complète sa lettre par un abrégé sur l'état de la question des gages de bataille en France, en Espagne et en Angleterre.

« Premièrement, dit Sully dans son rapport (dont nous respectons le style même), la partie accusante faisoit convenir l'autre devant le seigneur ou juge, formoit sa plainte ; et à faute de preuves, offroit de maintenir son dire par les armes, et lors jettoit son gage.

« Le défendeur usoit de tels contredits que bon luy sembloit, et s'il manquoit de preuve, il jettoit aussi son gage.

« Lors, toutes les deux parties ayant affirmé leur dire véritable, et estre prests de le justifier par armes, le terme en estoit remis à deux mois, pendant le premier des quels ils estoient livrez entre les mains de leurs amis réciproquement, lesquels s'estant obligez de les représenter, les conjuroient et admonestoient journellement de ne perdre leur corps et leur âme en soustenant opiniastrement une fausseté.

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