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Quelques historiens ont parlé du vol du chapon comme d'un caprice particulier à un seigneur facétieux. C'est une erreur : le droit qualifié vol du chapon, était absolument un privilège légal.
Voici en effet comment s'exprime le Commentaire officiel de la Coutume de Paris : « L'argent de terre attribué hors part à l'aîné de la famille féodale est appelé, en l'article VIII de l'ancienne Coutume, le vol du chapon, manière de parler usitée dans nos Coutumes, comme qui dirait autant de terre qu'un chapon en peut parcourir en volant, ainsi que dit Perse dans sa IVe satire, en parlant de l'oiseau appelé milan :
Dives arat Curibus quantum non milvus oberret. »
Dans quelques Coutumiers, tels que ceux du Maine et de Tours1, le vol du chapon est appelé le Chezé.
Aux termes dudit article, le fils aine avait aussi un droit spécial sur les poissons et les lapins des fossés du château, ainsi que sur les animaux de basse-cour.
Plusieurs fois des princes attribuèrent à ceux qu'ils voulaient récompenser pour un haut fait, des terres s'étendant jusqu'à la limite extrême où le son du cor serait perceptible à l'oreille. On devine si le vilain gonflait ses robustes poumons avant de se soumettre à l'épreuve !
Cette fantaisie, attribuée par les chroniques à Charlemagne, rappelle l'idée de Clovis concédant à un évêque toute la terre qu'il pourrait parcourir sur sa mule pendant la sieste royale.
En langage forestier on entend par ouïe de la cognée, la distance à laquelle un individu est susceptible d'entendre le bruit que fait une hache en abattant un arbre, distance fixée par la loi à 250 mètres ; et le garde-vente est autorisé à dresser des procèsverbaux pour tout délit perpétré, tant dans la coupe « qu'à l'ouïe de la cognée », dit le texte. Sous l'ancienne Ordonnance forestière de 1669, cet espace s'appelait « réponse », mot très particulier indiquant que l'adjudicataire répondait (c'est-à-dire était
1. Coutumes de Paris, I, p. 356, art. XIII (ancien article VIII).
responsable) des vols qui s'y commettraient, au cas où ses agents auraient négligé de dresser procès-verbal du méfait.
Eh bien, au xve siècle, existait en Alsace un abandon, dit par le cri de la cognée, ou l'ouïe de la cognée.
Quiconque éprouvait le besoin de faire à bon compte sa provision de bois de chauffage ou de charpente, entrait dans la première forêt venue et choisissait l'arbre qui lui convenait; puis, portant la cognée sur le tronc, l'homme poussait un grand cri; l'arbre étant tombé à terre, il poussait un second cri en le chargeant sur son chariot; enfin il jetait un troisième et dernier appel, en sortant de la forêt.
S'il avait proféré les trois cris sans être inquiété par le propriétaire du bois, il n'avait plus à redouter l'amende ni la restitution. Vainement lui eût-on objecté qu'il s'était approprié la chose d'autrui ; il pouvait se borner à invoquer l'émission des trois cris, pour se dire parfaitement en règle.
11 avait éveillé l'attention du maître qui devait être ainsi dûment averti; en ne jugeant pas à propos d'intervenir et d'arrêter la hache du crieur : le propriétaire , se disait-on , avait sans doute autorisé, d'une manière tacite, l'enlèvement du bois. Tant pis pour lui qui ne surveillait pas sa forêt!
Cette sorte d'adjudication « par criée » avait force de loi dans un grand nombre de localités, et persista durant de longues années. Dans d'autres parties de l'Alsace, au contraire, on avait jugé nécessaire de combattre avec énergie une aussi grave atteinte portée aux droits du propriétaire : les bûcherons avaient beau crier, et même plus de trois fois, ils étaient forcés de rendre le bois pris indûment.
Enfin, vers le milieu du xvie siècle, toute l'Alsace fut purgée d'un pareil usage; on continua bien à voler dans les forêts, mais on le fit avec beaucoup moins de bruit.
En Allemagne existait une habitude qui s'est longtemps maintenue, et qui consistait à allumer du feu sur les terres ou dans la maison dont on prenait possession. Les Islandais indiquaient aussi par des feux les limites du domaine qu'ils aliénaient.
Dans nos campagnes il est d'usage de placer une poignée de verre cassé, ou une pelletée de charbon sous les pierres sépara-
tives des héritages, lorsqu'on procède à un bornage amiable.
Des auteurs ont cherché bien loin l'interprétation de cette pratique fort répandue... L'explication parait pourtant très simple : grâce aux débris de verre, ou aux morceaux de charbon apportés par la main de l'homme, on s'assure de retrouver la place môme de la borne, au cas où elle serait enlevée par accident ou par calcul .
Lauterbach nous apprend qu'en Allemagne, comme à Rome, encore au xvne siècle, on jetait une pierre par trois fois contre l'ouvrage préjudiciable qu'un propriétaire voisin voulait édifier ' . Cette procédure d'opposition fut peu connue en France; cependant dans le Languedoc on l'exécutait en prononçant ces mots à chaque jet de pierre : « Je dénonce le nouvel œuvre. » Un document de l'année 1407 en fait foi2.
Nous avons vu que le rameau ou branchage avait été, dans l'antiquité, un mode d'investiture et un signe de propriété foncière ; inversement la rupture d'une branche sur une terre, devant témoins, équivalait à un acte interruptif de prescription3. Encore de notre temps les huissiers de certaines régions de la Normandie ont coutume, quand ils prennent possession d'un fonds au nom de leur client, de donner quelques coups de pioche dans le sol et de casser des branches d'arbres. S'il s'agit d'une maison , ils brisent plusieurs carreaux, ou rompent quelques briques, afin d'affirmer le droit du propriétaire, qui désormais peut user et abuser de sa chose.
Ces faits sont constatés d'une manière officielle, notamment dans des procès- verbaux auxquels se réfère un jugement du tribunal de Rouen4, confirmé par un arrêt qui ratifie « le rite consacré par l'usage ». Or le procès-verbal déclare textuellement ceci : « J'ai... huissier, pour marquer la prise de possession au nom de ma requérante, bêché avec une pelle dans le petit jardin;... cassé diverses petites branches aux arbres restant, et fait
1. Le nom allemand traduisant lejactus lapilli est Steinwuif.