Sacra privata perpétua manento, Cicér. (De leg., II
même pas pour lui que l'homme se marie : Manou veut qu'il prenne femme « afin de plaire aux Dieux, et même si sa femme lui déplait1 ».
La faveur dont les lois romaines entourèrent les pères de famille s'explique donc surtout par une pensée de piété filiale.
Ils étaient préférés aux célibataires pour les emplois publics. Deux candidats se présentaient-ils pour remplir une fonction? on choisissait celui qui avait le plus grand nombre d'enfants2.
Le consul qui en comptait le plus, prenait le premier les faisceaux (Aulu-Gelle, 11, ch. xv) ; et on lui réservait le choix des provinces (Tacite, Annales, XV) .
De même le sénateur qui avait le plus d'enfants, votait le premier au sénat; et chaque héritier procurait à son père le bénéfice de la dispense d'une année, lorsque celui-ci aspirait aux charges de la magistrature (Loi II, De minoribm) . Enfin, à Rome, le paterfamilias2, qui avait trois enfants, et dans le reste de l'Italie celui qui en avait quatre, étaient dispensés des tutelles, curatelles, et autres charges onéreuses.
C'est ce qui s'appelle dans la jurisprudence romaine « le droit des trois, des quatre, ou des cinq enfants4 ». Le privilège de la paternité multiple se trouve désigné dans plusieurs écrits par ces seules lettres I. L. H. (abréviation de la formule jus liberorum habens).
Plus tard les empereurs gratifièrent de ce droit ceux qui leur plaisaient, sans même qu'ils eussent d'enfants : Trajan l'accorda à Pline le Jeune, qui en parle dans ses lettres.
Non seulement les anciens Romains récompensaient ceux qui se mariaient, mais ils appliquaient des amendes à qui restait dans le célibat : cet impôt sur les célibataires portait le nom &œs uxorium, Furius Camillus et A. Postumius l'exigèrent pour la première fois l'an 350 de Rome.
On infligeait aussi aux célibataires l'humiliation de n'être ins-