‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 173 sur 296 · M. G. Notor · texte numérisé non relu

M. G. Notor

A Rome, les fiançailles eurent une grande importance. Les promesses de mariage s'appelaient sponsalia1. Elles se contractaient, antérieurement à la loi Julia, sous la forme primitive des conventions appelée stipulation2, mode usuel et traditionnel de ce pacte 3.

La jeune Romaine portait des noms différents selon les diverses phases de ses fiançailles. Dès que le jeune homme avait manifesté son projet d'union, on l'appelait Y espérée''.

Une fois que la proposition avait été agréée par le père, la fille devenait promise 5.

Enfin elle n'était dite sponsa, c'est-à-dire fiancée6, qu'après les formalités habituelles.

Aux âges du droit classique, le simple consentement remplace les stipulations originaires, à tel point que l'accord peut se former en l'absence des futurs; cela devint même un usage très répandu7.

L'intermédiaire 8 de ces mariages avait droit, d'après la coutume, de toucher pour ses bons offices un certain courtage dont le chiffre était limité.

Une Constitution du Bas-Empire ne permet pas de recevoir plus du vingtième de la dot comme commission matrimoniale^... 11 fut un temps où en France, avons-nous dit, un châle de l'Inde, un cachemire barlong 10 était offert à toute dame ayant facilité un projet d'union.

Non seulement les fiançailles romaines pouvaient être brisées

1. De spondere, promettre, V. Plaute, Aululaire, II, 36 et 44.

2. Aulu-Gelle, V. Loi, I, D. De sponsalibus, XXXIII. Dans le premier état du droit les parties contractantes rompaient, dit-on, un fétu {stipula, paille) et en réunissaient les morceaux comme preuve de leur engagement.

3. Moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futur as, dit Ulpien, L. II, De eod. tit.

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