Tabulx nuptiales, ou sponsaïes
5. S. Jérôme, Adversus Jovinianum, I, 47. Migne, XXIII, 277. — V. aussi Sénùque, De matrimonio.
droits, poursuivre en justice toute réparation pour les injures ou outrages adressés à sa fiancée; on considérait l'offense comme faite à lui-même1 ».
Cependant la jeune fille était dispensée de porter le deuil de son futur, s'il venait à décéder avant le jour des noces2.
A l'origine, la faculté de dégager sa parole était générale3; mais en l'an 332, une Constitution fort curieuse imposa aux fiancées de respecter pendant deux ans au moins, l'engagement pris envers des soldats. Certes elle était bien digne d'intérêt et de protection cette condition du jeune guerrier qui, appelé sous les armes, devait s'éloigner à regret pour se donner à la Patrie en danger : il ne fallait pas qu'il pût être trop facilement oublié (peut-être même remplacé inconsidérément par un nouveau prétendant obséquieux) ; aussi les deux premières années de service militaire constituaient-elles une période d' « attente légale », obligatoire pour la fille.
Quant aux parents, c'est la relégation, l'exil, qu'ils encouraient, s'ils passaient outre aux prescriptions patriotiques de la loi.
Sous Justinien ce délai fut étendu à toutes les fiançailles sans exception; mais une fois les deux années expirées, les futurs recouvraient respectivement la liberté de former d'autres projets matrimoniaux.
Dans le droit germanique, la promesse d'union ressemble tant à une vente, que la somme versée par l'épouseur4 est couramment appelée le prix de la jeune fille 5. La loi des Burgondes ne laisse pas de doute à cet égard 6.
Une manière de se fiancer, chez les Germains, consistait à prêter serment, ou même à étendre la main en manière de serment7.
Une fois liée, la jeune fille devait rester fidèle à son promis; et certaines dispositions des législations barbares allaient même
1. Spectat ad contumeliam ejus. (Ulpien, L. XV, p. 24. D. De injuriis, XLVII, 10.)
2. Sponsi nullus luctus est. (L. IX, p. De his qui not, ïrif., III, 2.)