Concile de 692. — Synode d'Aix-la-Chapelle , en
compétent pour trancher le différend entre les futurs. Prononçait-il la dissolution des fiançailles pour griefs suffisants? Il imposait à celui qui était en faute une pénitence canonique pour son manque de bonne foi, c'est-à-dire des prières et des aumônes; ce qui n'empêchait pas le juge séculier de condamner en outre le coupable à des dommages-intérêts proportionnés.
On peut citer encore le Synode d'Elvire1, qui interdisait la communion pendant trois ans à ceux qui, méchamment, auraient mis obstacle à la réalisation des promesses d'union.
Il y aurait toute une dissertation à faire sur les conséquences, en droit canon et en droit civil, dhen baiser donné ou non par le fiancé.
Ce n'était point là seulement un témoignage de tendresse, une question de sentiment, mais très positivement un acte ayant une valeur juridique certaine.
Ainsi, supposons les conventions matrimoniales définitivement arrêtées, et l'un des futurs époux venant à mourir avant le jour des noces.
La question se posait alors de savoir si le fiancé s'était permis de donner un baiser à sa « promise » : si oui, la moitié des dons nuptiaux était acquise à la jeune fille ou à ses héritiers; tandis que si la fiancée n'avait point été l'objet de cette petite privauté, la donation était totalement infirmée 2.
Le fait d'échanger une poignée de main avec sa fiancée avait-il la même portée légale? Tertullien3 mentionne « la jonction des mains et la remise d'un voile » comme confirmation des fiançailles; mais ces deux faits semblent rentrer seulement dans les rites ordinaires du mariage. En tout cas, en France, le baiser du fiancé fut réputé simple civilité 4.
Nous disions que la solennité des fiançailles dans lesquelles intervenait le prêtre, avait fini par ne plus laisser au sacrement