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Quant aux cadeaux de noce, ils étaient restitués en pareil cas ; et si les auteurs le rappellent avec insistance, c'est parce que la question pouvait, en raison des traditions romaines, être douteuse au moyen âge.
A notre époque, il n'y a point trace de fiançailles dans nos lois, ce que nous désignons par ce mot, n'étant plus qu'un usage familial conservé du passé.
Sans doute, en droit, une promesse de mariage, rompue sans motif, peut fonder une demande en dommages-intérêts, mais seulement à raison du préjudice effectif causé par cette grave déception. En réalité il en serait de même pour n'importe quel pacte violé ou engagement méconnu.
Depuis la publication des Articles organiques, qui exigent que la bénédiction nuptiale ne soit donnée par le prêtre, qu'à ceux qui justifieront d'avoir contracté mariage devant l'officier d'état civil1, les fiançailles ecclésiastiques, abolies déjà dans plusieurs diocèses, ont été de plus en plus considérées comme occasion de conflit avec la loi : aussi sont-elles tombées en désuétude presque partout.
Cependant dans certains cas, elles sont encore demandées au clergé; et voici les formules en usage pour cette cérémonie.
— Le prêtre : « N..., vous promettez devant Dieu que vous prendrez pour votre femme et légitime épouse en face de la sainte Église N..., ici présente, lorsque par elle vous en serez requis, s'il n'y a aucun empêchement légitime?
— Je le promets. »
Le prêtre, s'adressant ensuite à la jeune fille, lui dit : « Et vous aussi, N..., vous promettez devant Dieu que vous prendrez pour votre mari et légitime époux en face de la sainte Église, N..., ici présent, lorsque par lui vous en serez requise , s'il n'y a aucun empêchement légitime?
— Je le promets2 », répond-elle à son tour.
1. Art. 54. — Ajoutons que le ministre du culte qui procéderait aux cérémonies religieuses de l'union avant le mariage civil, encourrait, en cas de première ou seconde récidive, deux à cinq années de prison, et même la détention, le fait étant assimilé à un crime. (CW. pén., art. 200.)
2. Et le prêtre ajoute : « Et ego mutuam vestram promissionem recipio, in nomine... ))
Selon la doctrine du Concile de Trente, on le sait, « les saints Pères, les Conciles et la tradition universelle font du mariage un sacrement de la loi nouvelle1 ». En effet, déjà saint Paul et saint Augustin y voyaient un sacrement2.
Avant le Concile de Trente, il existait entre le pouvoir laïc et l'autorité religieuse une vive contradiction sur les questions matrimoniales. Jusqu'à Tan 900, la loi civile exerça une influence directe sur le mariage, mais à partir du xe siècle, l'Église légiféra presque seule à cet égard.
Quand ce grand Concile, voulant faciliter les mariages et conjurer toute pression de la part des familles, formula les principes théologiques que l'on sait, on vit surgir une ardente opposition de la part des juristes français.
Or il est vraisemblable que le Concile de Trente, en proclamant la possibilité pour les enfants de se marier à l'âge requis sans l'autorisation des parents (Session XXIV, ch. i) a voulu réagir 1° contre une tendance assez générale, conséquence du droit d'aînesse, qui portait les chefs de famille à envoyer trop facilement dans les couvents filles ou cadets, dépourvus de vocation religieuse; et 2° contre l'habitude des princes et des grands qui recherchaient pour leurs enfants des alliances de convenance sociale ou de politique pure, sans s'occuper des s.entiments respectifs des fiancés.
Le Pouvoir voyant avec défaveur les principes posés par le Concile dans l'intérêt de la liberté individuelle, rendit diverses Ordonnances (en 1576. 1579, 1639, 1730), dans le but de frapper de nullité toute union consentie sans l'agrément des ascendants (fait que l'on assimilait à un enlèvement).
On vit même des juges « prononcer la peine de mort, sans rémission, contre un jeune homme qualifié ravisseur3 », uniquement parce qu'il avait épousé une jeune fille sans l'autorisation paternelle.
1. Sess. XXIV. Le Concile exige la présence du curé et celle de deux ou trois témoins, outre la libre volonté des époux.
2. Le mot de saint Paul : {xuaxYipiov, est traduit dans la Vulgate par sacramentum , terme qu'emploie saint Augustin pour désigner l'union conjugale : Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico, in Christo et in Ecclesia. (Ep. aux Ephes., V, 32.)