‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 237 sur 296 · Lévit., ch. xxv · texte numérisé non relu

Lévit., ch. xxv

•'i. Dcut., xxin, 19, 20... Non fœiwrabis fratri tuo ad uswam... sed alieno.

majoration, qu'elle soit licite ou non; c'est-à-dire aussi bien le prêt à intérêt légitime que l'usure. Et c'est faute d'avoir pris garde â cette synonymie que théologiens et juristes (les ouvrages que nous avons sous les yeux nous le prouvent), ont entretenu si longtemps une extrême confusion, sur la question de la légitimité du prêt à intérêt.

A l'opposé des Hébreux, les Phéniciens, nation essentiellement commerçante, se livraient à tous les trafics de l'argent. En Grèce, on retirait du capital des profits illimités , qui étaient habituellement de 18 pour 100, et, rapporte M. Troplong, montaient souvent à 36, et même 48 pour cent.

Les premiers chrétiens ont toujours considéré le travail comme justifiant seul une rémunération. Aussi le droit canon, d'accord en cela avec le sentiment populaire, condamnait-il le prêt réputé chose usuraire et le regardait-il, non pas précisément comme contraire au droit naturel, mais comme se trouvant en contradiction avec la loi de charité.

Il voulait surtout que l'on ne réclamât jamais un profit quelconque , de l'homme qui s'est trouvé forcé d'emprunter dans un jour de détresse. « Faites du bien, et prêtez sans rien espérer en plus l. »

En pareil cas, tirer avantage d'un prêt est, selon un grand Pape, l'infâme exploitation du malheur d'autrui et l'appropriation d'un bien qui n'est pas à nous. « Le profit venant d'un prêt usuraire, dit-il, est défendu par tous les droits, par le droit naturel, par le droit divin, par le droit ecclésiastique : tel est le sentiment de l'Église confirmé par l'accord unanime des Conciles, des Pères et des théologiens. »

Ainsi s'exprimait Benoit XIV, après son élévation sur le siège pontifical, dans un ouvrage qu'il publiait comme docteur particulier, mais auquel les Papes ses successeurs et les Congrégations romaines ont fréquemment renvoyé ceux qui les consultaient sur la doctrine de l'Église en cette matière.

1. Mutuum date, nihil inde sperantes (Luc, vi). — Voir aussi saint Luc, et saint Ambroise, sur Tobie. — Le pape Alexandre III, renouvelant des excommunications antérieures contre l'usure, défendait de recevoir les offrandes des usuriers et de leur accorder la sépulture ecclésiastique.

Souvent les censures ecclésiastiques et l'excommunication furent portées contre ceux qui faisaient commerce de prêter dans des conditions incorrectes.

Citons notamment le douzième Canon du Concile d'Arles en 31k, qui dit : « Les clercs qui seront usuriers, devront être excommuniés selon la loi de Dieu. »

Le premier Concile général de Nicée, en l'an 325, s'exprime ainsi : « Plusieurs, par intérêt sordide, oubliant l'Écriture divine, prêtent leur argent à usure...; le grand Concile ordonne que celui qui après ce règlement ferait un trafic semblable, sera mis hors du Clergé ». (Can. 17.)

De même, le Concile de Carthage de SkS, prohibe le prêt à usure « comme étant péché condamnable même dans les laïques ». (Can. 13.) Citons encore le concile de Trêves de 1238, le synode de Cologne de 1300; le concile de Ravenne de 1317; le concile de Latran de 1719...

Voilà pourquoi pendant longtemps l'usure fut justiciable des tribunaux d'Église ; et, particularité curieuse, l'autorité religieuse déniait à tous le droit de plaider la cause d'un usurier : on jugeait sur pièces l'inculpation.

Si le prêt à intérêt était vu avec une grande défaveur, c'est non seulement parce que l'idée de prêt correspondait tout d'abord à une pensée de bienfaisance et non de spéculation ; mais que de plus, le Christianisme avait à lutter contre des habitudes d'usure invétérées.

En effet, les premiers Romains, au témoignage de Tacite, n'avaient limité par aucune loi la rapacité arbitraire des prêteurs, et ce fut à grand'peine que l'usage en restreignit le taux.

Le capital s'appelait capat, ou sors : c'est en ce sens que Rossuet, parlant du capital prêté, blâme les chrétiens qui, au mépris de l'esprit de l'Évangile, « prétendent toucher de leur débiteur, non seulement leur sort, mais plus que leur sort ^ »

Merces était l'intérêt qu'on tirait du principal; et par nomen on indiquait la dette signée du nom de l'emprunteur. Enfin le

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