‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 239 sur 296 · En · texte numérisé non relu

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François Ier par l'ordonnance de 1535, et Charles IX par ses Lettres patentes de 1560 aggravèrent la répression sans décourager les coupables.

L'article 202 de l'Ordonnance de Blois 1 ne fut pas plus efficace malgré la netteté de ses dispositions : « Faisons inhibition à toutes personnes de quelque condition ou état qu'elles soient, d'exercer aucune usure, encore que ce fût sous cause de commerce. » Il en faut dire autant de l'édit de Henri IV en 1606, de l'Ordonnance de Louis XIII en 1629 et de l'Ordonnance du Commerce signée de Louis XIV.

Les peines de la confiscation, du bannissement et même des galères à perpétuité furent vaines : c'est que dans le cas d'usure, en effet, la victime est elle-même complice bénévole de l'exploiteur qui la ruine.

Dans notre Code, on le sait, l'usure ne tombe sous le coup de la loi pénale que si elle constitue une habitude, une sorte de métier.

Au point de vue de la loi religieuse, on remarquera que si jadis le prêt, considéré comme bon office, comme service charitable envers un indigent, était contraire à l'idée de rémunération (du moins entre Juifs), il n'en est plus de même de nos jours, l'Église ne condamnant point tous les prêts à intérêt, à condition qu'ils ne présentent pas un caractère usuraire, c'est-à-dire excessif.

Et cela d'ailleurs ne saurait étonner, car il est manifeste que depuis le Deutéronome, la condition de l'argent est devenue tout autre, sous la double influence de l'industrie et du progrès.

Aussi, dès que le besoin s'en est fait sentir, l'Église s'est-elle départie de la rigueur des prohibitions originaires, devenues inconciliables avec les besoins du commerce, et elle a toléré la stipulation « d'honnête intérêt », en compensation des risques que courait le capital prêté.

Saint Augustin, parlant des professions licites, signale celle des nammularii ou banquiers; et saint Thomas juge équitable la compensation pécuniaire, assurée en échange du prêt fait à un industriel : les intérêts, dit-il, ne sont en pareil cas qu'une des formes 2 du contrat à' association.

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