‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 240 sur 296 · Qusest, 78, pars II · texte numérisé non relu

Qusest, 78, pars II

Les économistes modernes ne pensent pas autrement.

Ajoutons une remarque qui est bien ici à sa place : dans la parabole des talents d'argent (saint Matth., xxv, \k et saint Luc \ix. 13), on voit que le Christ appelle « mauvais serviteur », celui qui enfouit en terre l'argent que lui a confié son maître, au lieu de le faire valoir en le rapportant « avec l'intérêt » ; tandis qu'il loue le serviteur qui, ayant reçu 5 talents, les a fait fructifier en augmentant le capital de son maître.

Bien que le Talmud1 défendit comme la Bible'2 de prêter avec stipulation d'intérêts, les Juifs, peuple exclusivement commerçant, se livrèrent dès le moyen âge à tous les trafics, à toutes les opérations financières, avec ardeur et même avec âpreté.

Ils ne se contentèrent pas de l'intérêt d'usage, mais firent à leur profit des conditions léonines et des majorations constituant l'usure au premier chef. Pour n'être point inquiétés, ils offrirent plus d'une fois aux Princes de grosses sommes, afin d'obtenir licence « de faire le commerce de l'argent », privilège qui était octroyé sous le nom de droit de banque (usurarum) en faveur des juifs et des « lombards » , nom par lequel on désignait les banquiers de la république de Florence.

Saint Louis avait résisté à cette tentation; mais ses successeurs furent moins scrupuleux et en 1327 Charles le Bel enjoignait « aux Italiens, oultramontains et presteurs, de faire leur métier dans les foires..., à peine d'expulsion du Royaume. » (Ord. du Louvre, I, 800.) Les marchands, de leur côté, y trouvaient des facilités pour reporter d'une foire à l'autre le règlement de leurs comptes.

Toutefois, en vertu de cette solidarité qui est la caractéristique de l'esprit judaïque, il fut admis que si le prêt intervenait entre coreligionnaires israélites, il fallait chercher le moyen d'inscrire des stipulations favorables au débiteur3. Mais si le prêt était

1. Le Talmud est le recueil des traditions rabbiniques, publié au 11e siècle de notre ère.

2. a Tu ne prendras pas d'intérêt, car tu craindras Dieu. y> (Lévitique, XXV, 35.) Au livre de V Exode, il est dit également : C( Si tu prêtes de l'argent... tu n'imposeras pas l'usure ». (XXII, 24.)

3. Cette transaction ou compromis entre Juifs s'appelle hether ysJca. (Législ. du Talmud, Introd., p. xxxiv.)

consenti à un non-juif, on était libre d'en extorquer le plus possible. Et pour récupérer les sommes versées au trésor en échange de leur privilège, « ils retiraient de leur prêt, dit le savant Dumoulin, des usures telles, que d'ordinaire le capital était doublé en trois ans et quatre mois1 ».

De nos jours, la convoitise de l'usurier vise surtout les joueurs ou les fils de famille qui escomptent un gros héritage, sont richement apparentés, ou portent un nom illustre qu'on doit être jaloux de ne point laisser déshonorer. Pour mieux accomplir son œuvre, il engluera sa victime à sa manière, c'est-à-dire qu'il lui suggérera des opérations constituant autant d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux, afin d'être maître absolument de la situation, et de couper court à toute plainte contre ses propres manœuvres.

L'usurier est tout ensemble l'araignée prudente qui enlace, et le termite vorace qui ronge ce qui est à sa portée.

Un jeune homme doit de l'argent. L'usurier se montre alors pour offrir ses services; et son concours est accueilli avec joie par le dissipateur. Celui-ci est-il mineur? on lui fera signer des billets datés, par anticipation, du jour où il sera parvenu à sa majorité, et dont les échéances se succéderont à partir de cette époque.

Au moment de verser une minime fraction de la somme portée sur l'obligation, le rusé prêteur fera intervenir un compère qui conseillera au jeune homme, sous prétexte de tout simplifier, si cela n'a déjà été fait, d'énoncer dans la demande même de fonds, qu'il vient d'atleindre sa majorité : ce qui lui permet de donner une décharge valable en apparence.

Grâce à ce conseil qui est suivi neuf fois sur dix, le juif est nanti d'une arme terrible contre son emprunteur, dont la fausse déclaration peut au besoin être présentée par l'usurier, comme constituant une vraie tentative d'escroquerie.

Si le client est majeur, le procédé est plus simple encore : on lui fera signer une reconnaissance de la somme intégrale qu'il désire, et en échange on ne lui en remettra qu'un quart ou même

Page 1