‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 243 sur 296 · L. IL Dig... Quo annonce carlor fiât · texte numérisé non relu

L. IL Dig... Quo annonce carlor fiât

(( Nous avons entendu, par la grief complainte du commun peuple de la baillie d'Auvergne, que plusieurs personnes mues de convoitise , ont par leur malice acbaté et achatent, ou font achater de jour en jour grant quantité de blés, et mettent en grenier plus assez que il ne leur en faut pour la garnison de leurs hcstieux ou maisons, dont grant chierté en est venue audit bailliage, et plusieurs inconvéniens en pourroient ensuir au temps à venir, si sur ce n'estoit pourveu de remède, si comme on dit. »

Jusqu'à la Révolution, on peut compter environ dix ordonnances inspirées par la môme préoccupation.

La déplorable condition économique dans laquelle se trouvait alors la France, surtout au point de vue des choses de première nécessité, fut la cause de l'extrême sévérité des lois qui signalèrent cette époque, pour combattre les manœuvres, vraies ou prétendues, de nature à fausser le cours normal des marchandises.

On lira peut-être avec intérêt quelques extraits du fameux Décret contre les accapareurs, portant la date du 26 juillet 1793 :

Dans son article premier, le décret déclare l'accaparement « crime capital », et les articles II et III placent dans ce cas : ceux qui empêchent la circulation des produits de première nécessité ; ceux qui les tiennent enfermés au lieu de les mettre en vente, et ceux qui les détruisent ou les laissent détruire volontairement.

Or étaient déclarés faire partie de la catégorie des choses nécessaires : « Le pain, — la viande, — le vin, — les farines, légumes et fruits, — le beurre, le vinaigre, le cidre, l'eau-de-vie, — le charbon, le suif, le bois, le savon et le sel, — les conserves et salaisons, — le miel et le sucre, — le papier, les laines et les cuirs, — les métaux vulgaires, — la toile et toutes les étoffes. Toutefois, on n'était pas inquiété pour l'agiotage en matière de soieries.

Quiconque n'avait point fait à sa municipalité ou à sa section, les déclarations prescrites par le Décret, « était réputé accapareur, et comme tel , puni de mort » (art. 8).

Les jugements rendus par les tribunaux criminels, en cas d'accaparement, n'étaient pas sujets à l'appel (art. 13).

Une fois entrés dans cette voie, les hommes de la Révolution

édictèrent contre les commerçants une série de mesures plus restrictives les unes que les autres, et on en vint même à réglementer légalement le prix des paires de souliers à Paris. Le décret auquel nous faisons allusion porte la date du k frimaire an II (24 novembre 1793).

A quel moment commence l'accaparement illicite? et jusqu'où peut aller la provision licite? Il serait souvent difficile d'indiquer le point précis.

Il faut en dire autant des ententes accidentelles entre producteurs et qui portent selon les pays les noms de : syndicats, trusts, pools, combinations , agreements, conspiracy, ou co?i fédérât ions.

Si le terrible décret du 26 juillet 1793, contre les accaparements, a été l'un des pourvoyeurs des échafauds, c'est surtout parce que le législateur, après avoir édicté la peine capitale pour ce délit, promettait de scandaleuses récompenses pécuniaires aux dénonciateurs des citoyens qui mettaient obstacle à la libre circulation des produits.

Non seulement cette gratification variait du tiers à la moitié des marchandises confisquées, mais l'article 12 du décret accordait même une rémunération à celui qui dénonçait un citoyen comme ayant détruit volontairement des marchandises ou denrées.

La preuve négative du crime étant la plupart du temps impossible à fournir, pareil salaire équivalait en réalité à une prime accordée aux plus lâches vengeances individuelles, comme aux plus viles représailles.

Aux Archives nationales, dans les papiers du Comité de Salut public, on voit ce qu'à la date de 1er messidor an II étaient cotées les fournitures de comestibles faites aux membres de ce redoutable Comité.

Les principaux plats d'un déjeuner de ce jour sont portés sur la note pour les prix suivants : un turbot, 230 livres, — un pâté, 180 livres, — un aloyau, 220 livres, — une dinde à la gelée, 1G0 livres; — poivre fin, 15 livres, — une bouteille d'eau-devie, 30 livres.

La dernière note, par ordre chronologique, celle du k brumaire

an IV, est tarifée ainsi que suit : trois perches, 400 livres, — un chapon, 260 livres, — cardon à la moelle, 150 livres, — une langue de veau, 650 livres, — une épaule de veau, 650 livres, — un pâté, 800 livres, — un brochet, 1.000 livres, — pâtisserie, 250 livres, — sel, 120 livres, — 12 poires de crassane, 120 livres, — une bouteille d'eau-de-vie, 100 livres.

En voyant des mercuriales de ce genre, on en a tiré argument pour montrer quelles avaient été les conséquences désastreuses de l'accaparement. Ce n'est point très exact : la majoration extraordinaire dont nous venons de donner quelques exemples, provenait avant tout de l'extrême dépréciation dans laquelle était tombé le papier monnaie, qui ne valait plus guère alors qu'un centième de sa valeur nominale.

IV. — Parmi les fripons élégants, il y a lieu de faire une place spéciale aux individus qui s'adonnent à Fart de la tricherie au jeu : nous avons nommé les Grecs.

Quel rapport y a-t-il entre de pareils fraudeurs et les fils de l'Hellade1?

On croit que le nom relativement récent de « grec » donné à ceux qui font métier de tricher, vient d'un certain faux gentilhomme aux allures magnifiques, Théodore Apoulos, grec d'origine, qui, à la cour de Louis XIV se fit remarquer par sa chance invraisemblable au lansquenet. Convaincu d'avoir « marqué » les cartes, il fut jugé et envoyé aux galères.

L'étymologie parait d'autant plus probable que l'appellation de grec, dans cette acception toute spéciale, ne remonte pas en effet au delà de la fin du xvne siècle.

Ces tricheurs de profession constituent l'aristocratie des voleurs : par le monde auquel ils appartiennent, par leur tenue, leur habileté, et l'importance des gains illicites qu'ils réalisent, ils forment une catégorie à part.

1. On sait que pour le vulgaire, dire d'une chose : « C'est du grec ! » équivaut à l'expression : ce c'est inintelligible ! » Au moyen âge, quand dans un écrit se trouvait une citation grecque, on y ajoutait souvent cette parenthèse : et grœca suntj nonleguntur : c'est du grec, cela ne se lit pas ». Aussi quelques auteurs mal avisés ont- ils supposé qu'un grec serait un joueur usant d'un langage mystérieux avec ses compères pour exploiter les joueurs.

Ils opèrent dans les tripots clandestins, les casinos, les cercles, les bals, dits de bienfaisance, et parfois même dans les soirées mondaines où ils jouent le baccara, le pocker ou l'écarté. « Les tricheries les plus habituelles au baccara, écrit un ancien chef de cabinet de la Préfecture de Police1, sont : la « séquence », ou préparation des cartes disposées à l'avance, la coupe du paquet étant faite par un complice après le battage partiel; le « cataplasme », c'est-à-dire l'application d'une partie préparée, que le banquier tire de sa manche à la faveur d'un portefeuille qui dissimule la manœuvre; il y a encore le « télégraphe », c'est-àdire l'avis utile donné au banquier par l'un des pontes ; puis la « marque » des cartes, à l'aide d'une piqûre d'aiguille, ou d'un minuscule point de gomme sensible au doigt quelque peu moite. »

Dans les tripots il y a toujours deux ou trois grecs qui « travaillent » de compte à demi avec le tenancier du jeu, sans parler des racoleurs ou « comtois » qui vont dans les cabarets à la mode, les hôtels et les cercles pour entraîner les jeunes gens riches et les étrangers bons à exploiter. Des auxiliaires féminines, appelées amazones , ont aussi la mission de servir de chanterelles pour attirer ceux des fils de famille qui, à raison de leur fortune et de leur désœuvrement, sont désignés deux fois à jouer le rôle de dupe.

Comme les affiliés craignent la police, ils ont des mots de passe pour pénétrer dans les maisons de jeu. En voici quelques-uns que donne l'auteur précité : « L'initié, après avoir sonné le nombre de fois convenu, dira à celui qui lui ouvrira : « Le docteur est-il chez lui? » ou : « Je viens pour les petits oiseaux » ; ou encore : « Dites que c'est le photographe ». Et on l'introduira dans la salle de jeu.

En dehors même de toute fraude, les jeux de hasard engendrent de funestes conséquences. Celui qui s'y livre perd l'habitude et le goût du travail dont les bénéfices péniblement acquis lui paraissent bien petits, comparés au gain qu'un coup de dé peut, dans un moment de « veine », lui apporter en quelques instants. 11 ne

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